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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2414955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par
Me Boamah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2412916 du 18 novembre 2024 en
enjoignant au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfecture de Seine-et-Marne n’a pas entièrement exécuté l’ordonnance du juge des référés du 18 novembre 2024 puisqu’il s’est vu délivrer le 22 novembre une autorisation provisoire de séjour qui ne l’autorise pas à travailler ;
— de telles circonstances sont constitutives d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— si l’injonction prononcée ne précise pas que l’autorisation provisoire de séjour devait être assortie d’une autorisation de travail, une telle mention se déduit de l’article
R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre porte sur le renouvellement d’une carte de résident.
La requête a été communiquée le 3 décembre 2024 au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu :
— l’ordonnance n° 2412916 du 18 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Ouedraogo, substituant Me Boamah, représentant
M. B, absent, qui soutient en outre que l’absence de toute réponse de la préfecture confirme la pertinence de sa demande, alors que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail découle des termes de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa situation professionnelle, connue des services préfectoraux, nécessite une telle autorisation.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 février 1990 à Tataouine (Tunisie), entré en France le 20 mai 2013 sous couvert d’un visa long séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française, a obtenu le 25 juin 2014 la délivrance d’une carte de résident à ce titre. Le 23 février 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, clôturée le 4 septembre 2024. Par une ordonnance
n° 2412916 du 18 novembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer le requérant afin d’enregistrer sa demande de carte de résident et, sous réserve de la complétude de cette demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de sa notification. M. B a été convoqué le 22 novembre 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour.
M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l’article 2 de l’ordonnance du 18 novembre 2024 afin qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 12° La carte de résident prévue à l’article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1,
L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 « . Selon l’article R. 431-15 du même code : » Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
4. Il résulte de l’instruction que, en exécution de l’ordonnance n° 2412916 du
18 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué M. B le 22 novembre 2024 afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui remettre un récépissé. Si l’ordonnance a ainsi été entièrement exécutée, le requérant se prévaut de l’absence d’autorisation de travail assortissant le récépissé reçu, alors qu’une telle autorisation est prévue par les dispositions combinées des articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’absence d’autorisation de travail doit être regardée comme constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’article 2 de l’ordonnance
n° 2412916 du 18 novembre 2024 et d’enjoindre au préfet de Seine-de-Marne de délivrer à
M. B un récépissé de demande de carte de résident portant autorisation de travail, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2412916 du 18 novembre 2024 est modifiée comme suit : « Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B un récépissé de demande de carte de résident portant autorisation de travail, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ».
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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