Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 avr. 2026, n° 2600620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 2 février 2026 sous le n° 2600786, et renvoyée au tribunal administratif d’Orléans par ordonnance du 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Pitcho demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° U12737071139649 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 3 octobre 2025 le maintenant en disponibilité pour raison de santé à titre provisoire du 22 novembre 2025 au 21 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest :
* de le replacer dans la situation administrative qui était la sienne avant l’intervention de l’arrêté n° U12737071094188 du 4 juillet 2025, en ce compris la cessation de sa mise en disponibilité provisoire pour raison de santé et la reprise du versement de l’intégralité de son traitement indiciaire, sous réserve des nécessités de service et des résultats du réexamen médical à intervenir ;
* de procéder à un réexamen complet de sa situation administrative en tenant compte : du recours formé le 1er septembre 2025 devant le conseil médical supérieur à l’encontre de l’avis du 1er juillet 2025 ; de l’expertise psychiatrique du 6 novembre 2025 constatant une aptitude sous réserve de reclassement ; des possibilités concrètes de reclassement dans un service adapté, et de prendre, à l’issue de ce réexamen, toute mesure statutaire provisoire conforme à ces éléments ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600781 du 13 février 2026 de la juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (…) » et aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance n° 2600781 du 13 février 2026, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A… B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision de maintien en disponibilité pour raison de santé à titre provisoire du 22 novembre 2025 au 21 mai 2026, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. La notification de cette ordonnance au requérant, intervenue par courrier postal avec accusé réception, dont il a pris connaissance le 15 février 2026, mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, il sera réputé s’être désisté de cette requête par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. B… n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai qui lui était imparti et n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI 35).
Fait à Orléans, le 24 avril 2026
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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