Annulation 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 29 janv. 2024, n° 2010181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2010181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 9 décembre 2020 et les 7 et 10 novembre 2022, Mme B A épouse E et M. D E demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision née implicitement le 5 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Mitry-Mory a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme A épouse E ;
2°) de condamner la commune de Mitry-Mory à leur payer la somme de 103 934,20 euros dont intérêts à compter du 5 octobre 2020 en réparation des préjudices qu’ils ont subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune de Mitry-Mory a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité dans la gestion de la carrière de la requérante en ne remboursant qu’avec du retard les frais médicaux en lien avec sa pathologie et son accident de service ; elle a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en ne prenant pas de mesure pour préserver sa santé et son intégrité physique en méconnaissance de l’article 23 de la loi n° 83-634 ; elle a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en ne prenant pas de mesure pour mettre fin au harcèlement moral dont elle était victime, qui s’est notamment traduit par des comportements hostiles et vexatoires, des remarques infondées relatives à son travail, le refus de sa hiérarchie de la soutenir et sa prise de position favorable aux agents à l’origine du harcèlement, le refus de ses subordonnés d’effectuer les tâches qui leur étaient affectées, la demande qui lui a été faite d’arrêter de se plaindre et d’aller consulter un médecin, l’absence de bienveillance dans la gestion de sa situation, le refus de la commune de lui verser des bons d’achat pour la fête des mères et la rentrée ;
— la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée après qu’elle a été victime d’une pathologie dont l’imputabilité au service a été reconnue ainsi que d’un accident de service ;
— ces agissements lui ont fait subir un préjudice patrimonial dû aux frais postaux et de photocopie estimé à un total de 234,20 euros, aux frais d’avocats estimé à un total de 6 000 euros à parfaire, aux honoraires du docteur C estimé à 900 euros ; un préjudice moral qui peut être évalué à 10 000 euros ; un préjudice en lien avec les souffrances physiques qu’elle subit, qui prennent la forme d’une fibromyalgie réactionnelle, qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; un préjudice lié au trouble de ses conditions d’existence estimé à 15 000 euros ; un préjudice d’agrément évalué à 4 000 euros ; un préjudice sexuel évalué à 5 000 euros ; une incapacité temporaire indemnisable à hauteur de 5000 euros ; une incapacité permanente partielle entre 50 et 80 % indemnisable de 37 800 euros à parfaire.
— ces agissements ont également fait subir des préjudices à son époux, à savoir un trouble dans ses conditions d’existence indemnisable à hauteur de 5 000 euros ; un préjudice sexuel évalué à 5 000 euros ; un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, présentés par Me Peru et enregistrés le 7 septembre 2021 et le 2 janvier 2023, la commune de Mitry-Mory, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal à titre principal de conclure au rejet de la requête, et à titre subsidiaire de ne condamner la commune à indemniser les requérants qu’à hauteur de 500 euros.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé et que si la responsabilité sans faute de la commune devait être engagée en raison de la pathologie et de l’accident de service de la requérante, cette responsabilité devrait être considérée comme partagée en raison de ses agissements ayant participé à la survenue de son état dépressif et de l’accident de travail invoqués.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 8 novembre 2022.
M. E et Mme A épouse E ont produit un mémoire par Me Lerat, enregistré le 18 octobre 2023, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 1905202 du 4 mars 2020 par laquelle le juge des référés a condamné la commune de Mitry-Mory à payer à Mme A épouse E la somme de 3 448 euros à titre de provision et la société « Les assurances Pillot » à garantir à titre provisionnel à hauteur de 2 948 euros la condamnation prononcée à l’encontre de la commune de Mitry-Mory.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Lerat, représentant M. E et Mme A épouse E,
— et les observations de Me Régis, représentant la commune de Mitry-Mory.
Une note en délibéré présentée par M. E et Mme A épouse E a été enregistrée le 5 novembre 2023 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse E a été recrutée par la commune de Mitry-Mory le 11 janvier 1990 puis titularisée le 29 janvier 1992. Elle occupait le poste de responsable de la section « adultes » de la médiathèque municipale. Elle a été placée en congés de maladie ordinaire à compter du 13 décembre 2016 et a déposé une déclaration de maladie professionnelle en janvier 2017. Par un arrêté en date du 3 mai 2018, la maire de la commune a reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie à compter du 11 janvier 2017. A son retour de congés de maladie, Mme A épouse E a été affectée au service des archives de la médiathèque à compter du 1er mars 2018. En novembre 2018, elle dépose une déclaration d’accident de service à la suite d’une altercation le 6 novembre 2018 avec le représentant d’une organisation syndicale. Par deux arrêtés en date des 28 mars 2019 et 12 avril 2019, la maire de la commune a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Par l’ordonnance n° 1905202, le juge des référés du tribunal a condamné la commune de Mitry-Mory à payer à Mme A épouse E la somme de 3 448 euros à titre de provision et la société « Les assurances Pillot » à garantir à titre provisionnel à hauteur de 2 948 euros la condamnation prononcée à l’encontre de la commune de Mitry-Mory. Par un courrier en date du 30 septembre 2020, réceptionné le 5 octobre 2020, la requérante a présenté une demande tendant d’une part à l’obtention de la protection fonctionnelle et d’autre part la réparation des préjudices subis du fait des agissements fautifs de la commune. Cette demande a été rejetée implicitement le 5 décembre 2020. Par la présente requête, M. E et Mme A épouse E demandent l’annulation de cette décision en tant qu’elle rejette sa demande de protection fonctionnelle ainsi que la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu’ils ont subis en raison de ses agissements fautifs.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. Mme A épouse E soutient que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui versant tardivement les frais qu’elle avait avancés dans le cadre de sa maladie imputable au service et de son accident de service, en ne prenant pas les mesures appropriées de santé et de sécurité au travail pour protéger sa santé en dépit de ses signalements et en ne prenant pas de mesure pour faire cesser les faits de harcèlement moral dont elle a été victime.
S’agissant du caractère tardif des remboursements des frais de santé engagés par la requérante :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le juge du référé provision statue à titre provisoire, seul le juge du fond ayant compétence pour fixer le montant définitif d’une indemnisation, sans être lié par l’appréciation provisionnelle du juge des référés.
5. Par voie de conséquence, il appartient au juge du fond de fixer le montant définitif total de l’indemnisation, sans déduire de son évaluation les sommes purement provisionnelles retenues le cas échéant par le juge du référé provision. Ce n’est qu’au stade de l’exécution de la condamnation définitive que les sommes le cas échéant versées à titre provisionnel seront déduites des montants définitifs à verser, afin d’éviter un double paiement.
6. Par une ordonnance n° 1905202, le juge des référés du tribunal a condamné la commune de Mitry-Mory à verser à Mme A épouse E la somme de 3 448 euros à titre de provision, dont 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait du remboursement tardif des frais de santé qu’elle a engagés du 11 janvier 2017 au 20 janvier 2020.
7. Il résulte de l’instruction que la requérante a dû, afin d’obtenir le remboursement de ses frais de santé suite à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et de l’accident de service dont elle a été victime, contacter la commune à plusieurs reprises. Elle verse au dossier les échanges qu’elle a eus avec le pôle santé de la commune par courrier et courrier électronique le 6 septembre, le 9 novembre et le 21 décembre 2018, le 6 mai 2019 et le 21 octobre 2020. De son côté, la commune fait valoir avoir pris attache avec son assureur, dont il est constant qu’il était responsable du retard des paiements intervenus entre 2018 et 2020, le 26 juin, le 12 septembre et le 4 décembre 2018 et 19 janvier et le 11 avril 2019. Elle produit également un tableau récapitulatif de l’intégralité des paiements effectués auprès de Mme A épouse E à compter du 14 février, soit postérieurement à la période couverte par l’ordonnance précitée. L’examen de ce tableau démontre que les remboursements concernant les frais de santé générés en 2020 intervenaient en moyenne deux mois après les demandes formulées par la requérante. S’agissant de l’année 2021, le délai se réduit à quelques semaines.
8. Si la requérante est fondée à soutenir que le remboursement des frais de santé engagés du 11 janvier 2017 au 20 janvier 2020 est intervenu tardivement, cela n’est pas le cas concernant les remboursements des frais générés postérieurement au mois de janvier 2020. Il en résulte que la responsabilité de la commune concernant le caractère tardif des remboursements des frais de santé contractés par la requérante dans le cadre de la prise en charge de sa maladie imputable au service ne peut être engagée que s’agissant des remboursements intervenus entre le 11 janvier 2017 et le 20 janvier 2020.
S’agissant des obligations de la commune en matière de santé et de sécurité au travail :
9. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. () ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985.
11. Mme A épouse E soutient que la commune de Mitry-Mory a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas, en violation des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, les mesures propres à assurer sa sécurité et à protéger sa santé physique et mentale. Afin de démontrer qu’elle a été à l’origine de plusieurs signalements dénonçant les mauvaises conditions de travail en place au sein de la médiathèque de la ville, où elle était, jusqu’au 1er mars 2018, responsable de la section « adultes », elle verse au dossier le compte-rendu de son entretien d’évaluation professionnelle pour l’année 2015 où elle fait état de ses doutes quant à sa faculté à garantir la bonne cohésion de l’équipe, un courrier en date du 13 janvier 2017 adressé à la maire postérieurement à son arrêt maladie, un courrier électronique où elle se défend à l’adresse de la maire des reproches formulés à son encontre par l’une de ses collègues dans le cadre d’une correspondance privée, un courrier en date du 29 novembre 2017 où elle affirme avoir demandé à de nombreuses reprises des formations en management et en gestion de crise, de multiples témoignages produits par son père, sa mère, son frère et ses deux sœurs indiquant en des termes imprécis qu’elle leur aurait décrit des souffrances au travail antérieures à 2017, ainsi que des échanges de courriers électroniques dont les destinataires sont difficilement identifiables dans lesquels elle se montre pessimiste par rapport à ses conditions de travail. Parmi toutes ces pièces, seuls les échanges en date du 13 janvier et du 29 novembre 2017 dénoncent de manière précise les conditions de travail en place à la médiathèque bien qu’ils se réfèrent principalement aux mêmes évènements ponctuels survenus le 10 janvier 2017.
12. La commune fait quant à elle valoir avoir pris attache avec l’équipe de la médiathèque suite à son signalement en date du 13 janvier 2017, avoir informé la requérante de ses droits à congés par un courrier en date du 17 juillet 2017, avoir produit une note de service le 4 décembre 2017 suite à la rencontre du directeur général de la culture avec les agents de la médiathèque en préparation de son retour de congé de maladie, avoir organisé une visite de suivi le 18 décembre 2017, un entretien le 20 décembre 2017 pour préparer la reprise de ses fonctions, avoir procédé à sa mutation en interne en lui proposant de choisir entre deux services afin qu’elle ne soit plus exposée aux conditions de travail qu’elle dénonçait, avoir consulté la commission administrative paritaire afin que cette proposition de mutation soit validée, avoir organisé une autre visite de poste le 20 février 2018 pour présenter à la requérante ses nouvelles attributions, avoir mené à bien la procédure de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie puis de son accident de service et enfin avoir organisé des visites médicales les 23 avril, 14 mai et 4 décembre 2018, le 25 août 2021, le 20 juin 2022 et enfin le 29 août 2022 avec le service de médecine de prévention. Par suite, alors que la requérante ne décrit pas plus précisément à quelles obligations en matière de santé et de sécurité au travail la commune aurait manqué, aucune faute ne peut être reprochée à ce titre à cette dernière.
S’agissant des allégations de harcèlement moral :
13. Aux termes des dispositions de l’article 11, alors applicable, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 6 quinquies, alors applicable, de la même loi, désormais codifiées à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ».
14. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
15. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
16. Mme A épouse E invoque, au titre des agissements de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis, le retard pris par la commune dans le versement des remboursements des frais de santé générés dans le cadre de sa pathologie et de son accident imputables au service, les comportements hostiles et vexatoires dont elle a fait l’objet, les remarques infondées relatives à son travail, le refus de soutien de sa hiérarchie, le refus de ses subordonnés d’effectuer les tâches qui leur étaient confiées, la demande qui lui a été formulée d’arrêter de se plaindre et de consulter un médecin, l’absence de bienveillance des agents de la commune dans la gestion de sa situation, et le refus de lui attribuer des bons d’achat à l’occasion de la fête des mères et de la rentrée pour l’année 2017.
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 8, le retard dans le remboursement de ses frais de santé est dû à une faute de la compagnie d’assurance contractée par la commune et ne résulte nullement d’une intention de la commune de lui nuire.
18. En deuxième lieu, elle n’établit pas avoir fait l’objet de comportements hostiles et vexatoires dès lors que la pétition signée par ses collègues à l’initiative d’une organisation syndicale selon laquelle l’équipe de la médiathèque était anxieuse vis-à-vis de son retour de congé de maladie ne relate pas de propos injurieux ou calomnieux à son égard et que le courrier électronique de sa collègue, envoyé depuis une adresse personnelle, en date du 5 février 2017 et dont elle se prévaut ne fait qu’émettre des réserves vis-à-vis de sa gestion des relations interpersonnelles. La commune fait, par ailleurs, valoir le fait que la pétition incriminée par la requérante fait suite à l’adresse par elle de deux courriers injurieux à ses collègues, le premier qualifiant sa supérieure de " dégueulis infect et inutile dont [elle est] plus qu’heureuse aujourd’hui de s’être débarrassée « , le second décrivant sa subordonnée comme » une larve lymphatique, flegmatique, sans aucun dynamisme, sans réelle ambition, ni envie, ni aucune prise de risque professionnelle, larve qu’il a fallu stimuler, encourager, pousser vers le haut, enfin un élément on ne peut plus médiocre, plus qu’en dessous de la moyenne « . En outre, si la requérante allègue avoir fait l’objet de remarques infondées sur son travail, elle ne l’établit pas autrement que par la production de son propre récit de son altercation avec le représentant d’une organisation syndicale durant laquelle elle l’avait » interpelé " pour obtenir des explications sur la pétition de ses collègues et l’a insulté ainsi que le syndicat qu’il représente, cette altercation ayant par la suite été reconnue comme un accident de service dont elle a été victime.
19. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le refus de soutien de sa hiérarchie et de ses subordonnées d’effectuer les tâches qui leur sont confiées décrits par la requérante font référence au même évènement, décrit notamment dans le courrier du 13 janvier 2017, durant lequel la requérante aurait demandé à des agents de la médiathèque le 10 janvier 2017 de ranger des livres déposés sur un chariot, ce qui aurait généré des plaintes de la part de ces agents auprès de la supérieure de la requérante. En outre, la suggestion formulée par sa supérieure d’aller consulter un médecin est à l’origine de sa déclaration de maladie professionnelle en date du 11 janvier 2017, ce qui démontre qu’une telle consultation était nécessaire. Ces faits ne laissent pas présumer d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
20. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier électronique d’un des gestionnaires des ressources humaines de la commune à M. E en date du 14 septembre 2020, que les bons d’achat pour la fête des mères et la rentrée scolaire de l’année 2017 ont bien été remis à la requérante.
21. Il s’ensuit que les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas susceptibles, prises isolément ou dans leur ensemble, de faire présumer des agissements de harcèlement moral. De même, ainsi qu’il a été dit au point 12, la commune n’a pas manqué à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail vis-à-vis de la requérante. La responsabilité de la commune ne peut donc pas être engagée sur ce fondement.
22. Par suite, en refusant à Mme A épouse E le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’autorité territoriale n’a pas méconnu les dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intérêt à agir de M. E, époux de la requérante, à l’encontre de la décision par laquelle la commune a refusé à cette dernière le bénéfice de la protection fonctionnelle, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre elle et contre la décision de rejet prise sur recours gracieux doivent être rejetées.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse E est seulement fondée à demander la réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par la commune de Mitry-Mory en procédant tardivement au remboursement des frais de santé engagés en raison de sa pathologie imputable au service.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
24. D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « () si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ».
25. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’Etat qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
26. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
27. Il résulte de l’instruction que Mme A épouse E a été victime d’un trouble anxio-dépressif reconnu imputable au service par un arrêté en date du 3 mai 2018 puis d’un accident survenu le 6 novembre 2018 reconnu imputable au service par deux arrêtés en date du 28 mars 2019 et du 12 avril 2019. Dès lors, elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune à ce titre. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 18, Mme A épouse E, en initiant l’altercation du 6 novembre 2018 par la suite reconnue imputable au service qui a eu lieu avec le représentant d’une organisation syndicale au cours de laquelle elle l’a injurié, a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Mitry-Mory à raison de la moitié.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
28. Ainsi qu’il a été dit au point 23, M. E et Mme A épouse E sont seulement fondés à demander réparation du préjudice à raison du versement tardif du remboursement des frais de santé générés entre le 11 janvier 2017 et le 20 janvier 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à hauteur de 500 euros, sous déduction de la provision fixée par l’ordonnance n° 1905202 du juge des référés du tribunal du 4 mars 2020 visée au point 1.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel allégués par Mme A épouse E :
29. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ». Il incombe, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
30. Mme A épouse E verse au dossier de nombreux certificats médicaux établis entre le 11 janvier 2017 et le 30 juillet 2022 indiquant qu’elle souffre d’un trouble anxio-dépressif non consolidé à la date de la rédaction du dernier certificat ainsi qu’un certificat en date du 1er juin 2022 dans le cadre d’une expertise effectuée à la demande de la commune fixant la date de consolidation de l’état de santé de la requérante au 17 juillet 2022 et un taux d’incapacité partielle permanente à 20 %. Si la majorité de ces certificats médicaux concordent dans leurs conclusions, ils sont contredits par les résultats de cette dernière expertise. Par ailleurs, ces pièces ne permettent pas d’évaluer avec précision l’ensemble des chefs de préjudice invoqués par la requérante. Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner une expertise juridictionnelle afin de permettre au tribunal de se prononcer sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel allégués par Mme A épouse E.
31. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, avant de statuer la condamnation de la commune de Mitry-Mory à l’indemniser du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel allégués par Mme A épouse E, d’ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
32. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de réserver l’évaluation du préjudice patrimonial et du préjudice moral invoqués par Mme A épouse E ainsi que celle des troubles dans les conditions d’existence, du préjudice moral et du préjudice sexuel invoqués par M. E.
Sur les intérêts :
33. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. E et Mme A épouse E ont droit à ces intérêts sur la somme visée au point 28 de ce jugement à compter du 5 octobre 2020, date de réception de leur demande indemnitaire préalable, et jusqu’au versement effectif de la provision visée aux points 1 et 28.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête à fin d’annulation sont rejetées.
Article 2: La commune de Mitry-Mory est condamnée à payer une somme de 500 euros à M. E et à Mme A épouse E à raison de la faute commise du fait du remboursement tardif des frais de santé engagés durant la période du 11 janvier 2017 au 20 janvier 2020, après déduction de la provision fixée par l’ordonnance n° 1905202 du juge des référés du tribunal du 4 mars 2020. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable, et jusqu’à la date à laquelle ladite provision a été effectivement versée.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. E et Mme A épouse E à fin d’indemnisation des préjudices reliés à la responsabilité sans faute de la commune de Mitry-Mory, procédé à une expertise médicale.
Article 4 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l’autorisation de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné, se faire assister par tout sapiteur de leur choix.
Article 5 : Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles, et notamment l’entier dossier médical de Mme A épouse E ;
2°) donner son avis, au vu des éléments du dossier, sur la date de consolidation de l’état de santé de Mme A épouse E résultant d’une part de sa pathologie reconnue à compter du 11 janvier 2017 comme imputable au service et d’autre part de son accident de service survenu le 6 novembre 2018 ;
3°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par Mme A épouse E en distinguant les préjudices temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées) et permanents (déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel) ;
4°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ;
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse E, à M. D E et à la commune de Mitry-Mory.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, première conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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