Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2416771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 30 avril 2025, M. D et Mme A B, représentés par Me Houssais, demandent au tribunal :
1°) d’orienter, par un jugement avant dire-droit, le dossier en tentative de médiation en application des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Baillet en France a délivré un permis de construire trois immeubles collectifs comportant quarante-trois logements à la société Green City Immobilier, ensemble, la décision du 20 juin 2024 ayant rejeté leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Baillet en France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article UB4.5 du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions ;
— il méconnait l’article UB5.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux toitures ;
— il méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UB5.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux clôtures et portails ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ;
— il méconnait l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux places de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er avril 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 15 mai 2025, la commune de Baillet en France, représentée par Me Leduc, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable :
* à défaut de production de l’arrêté attaqué ;
* en ce qu’elle est tardive ;
* à défaut de notification du recours contentieux en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 13 mai 2025, la société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive ;
— elle est irrecevable à défaut de notification du recours contentieux en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Battais, substituant Me Houssais, représentant M. et Mme B, C, substituant Me Leduc, représentant la commune de Baillet en France, et de Me Morisseau, substituant Me Courrech, représentant la société Green City Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mars 2024, le maire de la commune de Baillet en France a délivré à la société Green City Immobilier un permis de construire trois immeubles collectifs comportant quarante-trois logements, comprenant la démolition de deux maisons et annexes et la conservation de la maison existante sur des parcelles cadastrées section A, n°250, 706 et 707, situées aux numéros 67, 67 bis et 69 rue Jean Nicolas à Baillet en France, en zone UB du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un courrier du 21 avril 2024, M. D et Mme A B, voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 20 juin 2024 du maire de la commune. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2024 et de la décision du 20 juin 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ». Aux termes de l’article R.* 600-2 de ce code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des trois procès-verbaux de constat d’huissier datés des 23 mars, 23 avril et 24 mai 2024 versés au dossier par la commune de Baillet en France que le permis de construire en litige a fait l’objet d’un affichage complet et régulier sur le terrain d’assiette du projet à compter du 23 mars jusqu’au 24 mai 2024. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 avril 2024, les requérants ont formé un recours gracieux contre l’arrêté en litige auprès du maire de la commune de Baillet en France, qui a été rejeté par une décision du 20 juin 2024, il ressort des pièces du dossier que ce recours gracieux n’a pas été notifié au pétitionnaire selon les modalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et n’a donc pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que la présente requête, enregistrée le 19 novembre 2024, est tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, la fin de non-recevoir opposées par la commune de Baillet en France et la société Green City Immobilier doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B les sommes demandées par la commune de Baillet en France et la société Green City Immobilier au titre des frais qu’elles ont exposé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Baillet en France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Green City Immobilier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme A B, à la commune de Baillet en France et à la société Green City Immobilier.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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