Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 17 avr. 2025, n° 2401096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A C, représenté par la SCP Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 700 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de sept fouilles à nu auxquelles il a été soumis, somme assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a subi sept fouilles à nu entre les mois d’août et décembre 2023 constituant un traitement humiliant et dégradant prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ces décisions de fouille qui n’exposent pas les éléments justifiant une telle pratique, sont contraires aux dispositions des articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire ;
— un tel agissement engage la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice qui en résulte devra être réparé par l’attribution d’une indemnité de 700 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 24 août 2016, a été incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Maur entre le 3 avril 2023 et le 22 mai 2024. Il demande de condamner l’Etat à lui verser la somme de 700 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de sept fouilles à nu auxquelles il a été soumis entre les mois d’août et décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 225-2 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ». Aux termes de l’article R. 225-1 du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement ». Enfin, selon l’article R. 225-2 de ce code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Sur l’étendue du litige :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’historique des fouilles individuelles et non individualisées produit par le requérant, que la fouille intégrale du 9 décembre 2023 après le parloir famille apparaît à deux reprises, diligentées par le même planificateur, sous deux statuts différents « terminée » et « à faire ». Par suite, il s’en déduit qu’il s’agit de la même fouille qui, si elle ne peut être comptabilisée pour deux ne peut en revanche être considérée, comme le soutient en défense le garde des sceaux, ministre de la justice, comme non exécutée. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir que de six fouilles à nu et non de sept.
En ce qui concerne les fouilles des 20 août et 9 décembre 2023 :
5. Il résulte de l’instruction que les 20 août et 9 décembre 2023, M. C a fait l’objet de deux fouilles à nu à l’issue de parloirs, motivées par la suspicion qu’il introduise des objets ou substances interdits en détention. La première avait pour contexte les observations réalisées par les personnels pendant leur fonction, sans qu’aucune précision ne soit apportée quant à la nature de ces observations dans la décision de fouille elle-même, ni en défense par le ministre. Le contexte de la seconde tenait à des faits à l’origine de l’incarcération et du comportement quotidien au sein de la détention, sans que là encore ne soit précisé en quoi les délits ayant conduit à l’incarcération du requérant permettent de présupposer une telle introduction. Il n’est en outre pas démontré par l’administration qu’un objet ou substance interdit en détention aurait déjà été découvert à l’occasion de précédents parloirs. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice ne démontre pas qu’il ne pouvait pas recourir à des méthodes moins intrusives que la fouille corporelle intégrale telle que la palpation manuelle ou la détection électronique. Dès lors, le recours à ces fouilles n’apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaires, ni proportionnées. Par suite, le recours à ces fouilles intégrales a été décidé en méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à
L. 225-3 du code pénitentiaire citées au point 3 du présent jugement et alors même qu’elles se seraient déroulées dans des conditions qui ne sont pas inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les fouilles des 5 octobre et 17 novembre 2023 au départ et au retour d’extraction médicale :
6. Il résulte de l’instruction que les 5 octobre et 17 novembre 2023, M. C a fait l’objet de deux fouilles à nu à l’occasion d’un retour d’extraction médicale ainsi que préalablement à une telle extraction. La première était motivée par la suspicion qu’il introduise des objets ou substances interdits en détention en raison des faits à l’origine de son incarcération et la seconde exclusivement motivée par son comportement au quotidien au sein de la détention. Toutefois, en se bornant à rappeler que selon la circulaire du 14 avril 2011, les entrées et les sorties de l’établissement sont autant d’occasions de présupposer l’existence d’un risque, sans préciser si un tel risque a préalablement été vérifié s’agissant de M. C à l’occasion de tels déplacements dans l’établissement concerné ou dans ceux dans lesquels le requérant a été préalablement écroué, le garde des sceaux n’apporte aucun élément justifiant que l’administration devait s’assurer, par une fouille intégrale pratiquée lors de la sortie et de l’entrée de l’établissement en vue d’un départ et d’un retour pour une extraction médicale, que M. C n’emporte ou ne rapporte avec lui des objets susceptibles de constituer un risque pour la sécurité ou de favoriser son évasion. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les fouilles intégrales pratiquées lors du départ et du retour d’extraction médicale de M. C étaient dans les circonstances de l’espèce nécessaires et proportionnées, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales et alors même qu’elles se seraient déroulées dans des conditions qui ne sont pas inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les fouilles du 30 novembre et du 6 décembre 2023 :
7. M. C a fait l’objet de deux fouilles à nu lors de son placement au quartier disciplinaire ainsi qu’à l’occasion d’une fouille de cellule motivées par son comportement faisant courir un risque à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement en raison de son comportement suspect. Il résulte de l’instruction que préalablement, l’intéressé a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires en date du 7 août 2023 pour avoir menacé un surveillant pénitentiaire, faits commis le 27 juillet 2023, et le 1er décembre 2023, pour avoir proféré des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue, faits commis le 29 novembre 2023. Il a également été sanctionné le 25 janvier 2024 suite à la découverte le 29 novembre 2023 lors de la fouille de sa cellule d’un pic de fabrication artisanale fait à base d’une fourchette ainsi que d’un « yoyo ». Par suite, compte tenu de la nature et du caractère très récents de ces faits, ces mesures de fouilles intégrales apparaissaient nécessaires et proportionnées, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à la fouille litigieuse dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, en soumettant le requérant aux deux fouilles en litige, l’administration pénitentiaire, qui n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles des dispositions des articles L. 225-1 et suivant du code pénitentiaire, n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Sur les préjudices :
8. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature des fouilles en litige des 20 août 2023, 5 octobre 2023, 17 novembre et 9 décembre 2023, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral nécessairement subi par M. C, en fixant l’indemnité les réparant à la somme de 400 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point précédent à compter du 21 juin 2024, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 juin 2024, date d’enregistrement de la requête. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. En revanche, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 juin 2025, date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à la SCP Thémis sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1: L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 400 euros (quatre cents euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024. Les intérêts échus à la date du 21 juin 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SCP Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
if
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