Désistement 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2024, n° 2404322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A C B, représenté par Me Compin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’instruire sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent », déposée le 18 octobre 2023, et de lui fixer un rendez-vous dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, pour procéder au retrait de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé au risque imminent de perdre son emploi ;
— la mesure sollicitée est utile en ce qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture, portant atteinte à ses droits fondamentaux ;
— la décision ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir qu’une décision favorable a été prise le 2 avril 2024 suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’une carte pluriannuelle valable du 3 avril 2024 au 2 avril 2028 va lui être délivrée.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2024, M. B informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant camerounais né le 19 juin 1996 à Bafoussam au Cameroun, était titulaire d’un titre de séjour qui a expiré le 5 janvier 2024. Le 18 octobre 2023, il a sollicité une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent », sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 janvier 2024 jusqu’au 12 avril 2024 lui a été délivrée. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’instruire sa demande et de lui fixer un rendez-vous pour procéder au retrait du titre sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2024, M. B informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’injonction, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte en ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : ll est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de
M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 avril 2024
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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