Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 16 déc. 2025, n° 2303908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 mars 2023, 9 août 2023 et 3 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Aitali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français.
Elle soutient que la décision méconnaît les articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route dès lors que son permis de conduire est authentique et qu’elle a sollicité son échange des délais.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A… le 13 février 2024 en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 28 février 2024, Mme A… a déclaré maintenir sa requête et l’ensemble de ses conclusions.
Le préfet de Loire-Atlantique a produit un mémoire le 21 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, de nationalité algérienne, demande l’annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de son permis de conduire algérien, délivré le 4 janvier 2015, pour un permis de conduire français.
2. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de la route : « Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d’être en cours de validité. / Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d’un permis de conduire d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen et avec lequel la France n’a pas conclu d’accord de réciprocité en ce domaine, il n’est reconnu que pendant un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. / Tout titulaire d’un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères. ». Aux termes de l’article R. 222-3 du même code : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. ». Enfin, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Lorsque l’authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité. (…) Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. Le préfet peut compléter son analyse en consultant l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour défaut d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Si des documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils n’ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
4. Pour refuser à Mme A… l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que le permis présenté a été falsifié. Pour cela, il s’est fondé sur le rapport d’examen technique rédigé le 19 octobre 2022 par un brigadier de police, analyste en fraude documentaire à l’antenne de Nantes de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI) de la direction centrale de la police aux frontières, selon lequel, au recto, « sur le volet de droite, il est possible de constater que la photographie a été fortement collée au support et qu’elle a été découpée de manière artisanale pour laisser apparaître les rivets sans que ces derniers ne la traversent. » qu’il est possible « d’observer la présence d’un morceau d’une ancienne photographie autour d’un des rivets. » et qu’ « un cachet sec devrait sécuriser la photographie, ce dernier est présent sur le support mais absent de la photographie». Ce rapport a été confirmé par un autre analyste, le 16 mai 2023, suite au recours contentieux exercé par la requérante, étayé de photographies faisant état d’anomalies visibles à l’œil nu, telles que mentionnées dans le premier rapport du 16 mai 2022. Si la requérante reconnaît que la photographie de son permis de conduire a été changée par ses soins suite à la détérioration de l’originale par une machine à laver et nie toute intention frauduleuse, il n’en demeure pas moins qu’elle a modifié la photographie de son permis de conduire et que le cachet sec de légalisation ne figure pas sur la photographie alors qu’il est visible sur le support. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique a pu sans commettre d’erreur de droit estimer que le document présenté par Mme A… ne présentait pas de caractère authentique et refuser pour ce motif de procéder à l’échange sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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