Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2500679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A C, représenté par
Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités roumaines en vue de l’examen de sa demande d’asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Doubs une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français des réfugiés et apatrides dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxes, à verser à son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
La décision de remise aux autorités roumaines :
— méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— est entachée d’erreur de fait quant à l’existence d’une demande de prise en charge adressée aux autorités espagnoles qui aurait été régulièrement transmise au point d’accès national roumain du réseau de communication électronique DubliNet, conformément aux dispositions des articles 15, 18, 19 et 21 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— méconnaît les dispositions des articles 12.4 et 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision d’assignation à résidence :
— est illégale par exception d’illégalité de la décision de remise aux autorités roumaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, magistrat désigné,
— les observations de Me Tronche, représentant M. C, qui indique renoncer au moyen soulevé, tiré de la méconnaissance du 4° de l’article 12 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et souligne que M. C a fait l’objet d’actes de racisme en Roumanie où il a notamment subi des refus de location de logement en raison de son origine et qu’il risque d’être renvoyé ensuite dans son pays d’origine en raison des conditions d’accueil dégradées en Roumanie ;
— les observations de Mme B, pour le préfet du Doubs, qui fait valoir que les risques dont se prévaut M. C ne sont pas établis, qu’aucun mauvais traitement n’est attesté et qu’il a été accompagné lors du dépôt de sa demande d’asile par des associations, que le risque de renvoi dans son pays d’origine n’est pas avéré dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour valide en Roumanie jusqu’au 31 décembre 2026, et que s’agissant de ses problèmes médicaux le requérant ne produit aucun élément hormis une convocation à un rendez-vous médical.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais né le 10 janvier 1998, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a déposé le 18 novembre 2024 une demande d’asile. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, les autorités roumaines ont été saisies d’une demande de prise en charge et ont accepté leur responsabilité. Par un arrêté du
12 mars 2025, le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités roumaines en vue de l’examen de sa demande d’asile et, par un second arrêté du même jour, il a assigné M. C à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités roumaines :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’un entretien individuel à la préfecture de police de Paris le 18 novembre 2024, date à laquelle il s’est vu remettre, contre signature, la brochure d’information intitulée A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure d’information intitulée B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui contiennent l’ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Ces documents lui ont été remis en langue lingala, langue qu’il comprend. Le requérant s’est également vu délivrer les informations de la brochure « Les empreintes digitales et Eurodac » qui lui a été remise en langue française, portées oralement à sa connaissance avec le concours d’un interprète. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant disposé en temps utile de toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant remise aux autorités roumaines auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’un entretien individuel à la préfecture de police de Paris, le 18 novembre 2024, et que cet entretien a été mené, avec le concours d’un interprète en lingala, que le requérant comprend, par un agent de cette préfecture qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du point 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu’il n’aurait pas permis à M. C de faire valoir toutes les observations utiles requises. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la communication du résumé de l’entretien aurait été refusée au requérant ou à son conseil avant l’édiction de la décision de transfert. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de son article 18 : « 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, sont dénommés »DubliNet« . () ». Aux termes de son article 19 : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d’information figurant à l’annexe V sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : aux termes du 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ».
7. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
8. Il ressort des pièces du dossier que la consultation de la base de données biométriques Eurodac, le 15 novembre 2024, a fait apparaître que M. C avait été identifié en Suisse le 23 mai 2024 dans le cadre du dépôt d’une demande d’asile. Saisies le
26 novembre 2024 d’une demande de reprise en charge, les autorités suisses ont informé les autorités françaises le 3 décembre 2024 que, le 8 août 2024, les autorités roumaines s’étaient reconnues compétentes pour traiter la demande d’asile de M. C en application du 1. de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier de l’accusé de réception émis par le point d’accès national roumain du réseau DubliNet lors de la saisine des autorités roumaines, qui fait foi de la date de réception de la requête, que ces autorités ont été sollicitées aux fins de prise en charge du requérant le
7 janvier 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la consultation des données Eurodac, dans le respect de la procédure prévue à l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, applicable aux demandes de prise en charge. Le 7 mars 2025 les autorités roumaines ont accepté explicitement de prendre en charge M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 15, 18, 19 et 21 du règlement (UE) 1560/2003 de la Commission du
2 septembre 2003 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement n°604/2013 : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. » L’article 17 du même règlement dispose : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1° de l’article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. De plus, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le préfet du Doubs, pour prendre la décision attaquée, a examiné la situation du requérant au regard du droit au séjour ainsi que la situation personnelle de M. C et que la décision attaquée précise notamment que le requérant ne peut pas se prévaloir d’une vie privée et familiale intense et stable en France. D’autre part, si le requérant soutient avoir subi lors de son séjour en Roumanie des agissements racistes, des persécutions en raison de son origine, des maltraitances physiques et morales, et le refus de se voir louer un logement, il ne l’établit par aucune pièce. De plus, s’il soutient que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile sont dégradées en Roumanie et qu’il risque d’être refoulé de ce pays sans que sa demande d’asile y soit examinée, M. C n’établit pas que cet Etat ne respecterait pas les règles et principes du droit international applicables aux demandeurs d’asile et ne traiterait pas individuellement sa demande en conformité avec ces dernières. Au surplus, dès lors qu’il est détenteur d’un titre de séjour délivré par les autorités roumaines et valable jusqu’au 31 décembre 2026, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, il n’est pas fondé à soutenir qu’il encourt le risque d’être renvoyé dans son pays d’origine en cas de transfert en Roumanie. Par conséquent, et dès lors qu’il n’établit pas qu’il encourt un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert en Roumanie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, et méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
12. En l’absence d’illégalité de la décision de transfert, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. DebatLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.