Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 déc. 2025, n° 2521758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police a abrogé son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une nouvelle habilitation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui restituer son titre de circulation aéroportuaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à la poursuite de son emploi en zone aéroportuaire, le privant de ses revenus et l’exposant à une procédure de licenciement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte en l’absence de justification d’une délégation de signature, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux, d’une erreur d’appréciation en ce que cette décision méconnait les dispositions des articles L. 6342-2 et R. 6342-20 du code des transports dès lors que les faits qui lui sont reprochés par le préfet de police ne sont pas établis, que le bulletin n°1 de son casier judiciaire est vierge et qu’il n’apparaît pas dans la base du fichier automatisé des empreintes digitales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 14 h 30, en en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés,
- les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh, représentant M. B…, qui soutient notamment que l’urgence est établie dès lors que le requérant ne peut continuer à occuper son emploi ni occuper un autre emploi dans la même entreprise, alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille et qu’il n’est pas démontré que ce dernier, qui s’est borné, en situation de légitime défense, à venir en aide à son frère, qui était agressé, serait l’auteur des faits de vols et de violence qui lui sont imputés ;
- et les observations de M. A… représentant le préfet de police, qui soutient notamment que l’urgence n’est pas caractérisée à défaut en particulier d’informations suffisantes sur les ressources du requérant, que les faits reprochés sont suffisamment établis ainsi que cela ressort des incohérences des explications apportées par le requérant et qu’à supposer que ce dernier ne puisse être regardé comme étant impliqué dans les faits de vol, il aurait lieu pour le tribunal de procéder à la substitution de motifs selon laquelle la décision contestée peut être légalement fondée sur les faits de violence commis par l’intéressé.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de police, a été enregistrée le 22 décembre 2025.
Des notes en délibéré, présentées par M. B…, ont été enregistrées les 20 et 23 décembre 2025.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 23 décembre 2025, à 18 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a obtenu le 21 février 2025 une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, afin de pouvoir exercer les fonctions d’agent de piste à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Par un arrêté du 12 septembre 2025 le préfet de police a abrogé cette habilitation. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Pour prononcer la décision en litige, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. B… a été mis en cause le 3 septembre 2025 pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant par huit jours, aggravé par une autre circonstance et qu’ainsi la situation de l’intéressé correspondait à celle visée à l’article R. 6342-20 du code des transport.
4. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension de réversion ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Militaire ·
- Mariage ·
- Révision ·
- Épouse ·
- Retraite ·
- Ouverture
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Communication ·
- Délai ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Demande ·
- Capture
- Université ·
- Peinture ·
- Décompte général ·
- Réclamation ·
- Ajournement ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Marchés de travaux ·
- Construction ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Len ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bien meuble ·
- Juridiction administrative ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Union européenne ·
- Photographie ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Reconnaissance ·
- Analyste ·
- Support
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Intérêt ·
- Administration ·
- Convention européenne
- Police ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Adoption internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Auteur ·
- Prénom ·
- Détournement de pouvoir ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Certificat d'aptitude ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Éducation nationale ·
- Carrière ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Education
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Roumanie ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Accès ·
- Demande ·
- Pays ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.