Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2501743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Albertini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa remise aux autorités espagnoles et a pris à son encontre une interdiction de circuler en France pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités espagnoles est entachée d’une contradiction de motif ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, titulaire d’un titre de séjour espagnol, il se trouvait en situation régulière sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ines Zerdoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025 à 11h30 en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme Zerdoud a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 10 avril 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa remise aux autorités espagnoles et a pris à son encontre une interdiction de circuler en France pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables notamment la convention d’application de l’accord Schengen en date du 19 juin 1990 et les articles L. 311-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que M. B… déclare être entré sur le territoire français en septembre 2025, qu’il n’y a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour ni effectué une demande d’asile, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il déclare que son père et ses frères résident en Corse. Par suite, la décision en litige, alors même qu’elle ne vise pas expressément la demande de réadmission adressée par le préfet aux autorités espagnoles, comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait pourra être écarté.
3. En deuxième lieu, si le dispositif de la décision en litige mentionne la remise du requérant aux autorités portugaises, cette simple erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ressort notamment de ses motifs que M. B… est titulaire d’un titre de séjour espagnol, pays dans lequel il est admis au séjour. Par suite, le moyen tiré de la contradiction de motifs de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que l’arrêté en cause rappelle les éléments déterminants de sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
5. En quatrième, lieu aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales (…) / 2° (…) des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ».
6. En l’espèce si M. B… indique détenir un titre de séjour espagnol et être entré sur le territoire français il y a moins de 90 jours, il n’établit pas, ni même ne soutient remplir les conditions énoncées par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des moyens de subsistances suffisants, d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. Par suite le préfet de la Haute-Corse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
8. En l’espèce, en se bornant à invoquer la présence en France de son père et de ses frères, M. B…, arrivé très récemment sur le territoire national, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas disposer de liens personnels particulièrement intenses et stables en France et ne justifie pas, par ailleurs, d’une insertion particulière sur le territoire. Par suite le préfet de la Haute-Corse n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables notamment l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que M. B… déclare être entré sur le territoire français en septembre 2025, qu’il n’y a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour ni effectué une demande d’asile, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il déclare que son père et ses frères résident en Corse. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait pourra être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’État aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes de l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en septembre 2025, ne démontre pas y avoir établi de liens personnels et familiaux présentant un caractère ancien, stable et intense. Ces considérations, alors même que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, étaient suffisantes pour que le préfet de la Haute-Corse puisse légalement prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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