Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2600856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A… dit C… demande qu’il soit mis fin immédiatement aux effets de la décision d’immobilisation d’un véhicule dont il est le propriétaire ainsi que de la décision par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande de délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation relatif à ce véhicule.
Il soutient que le véhicule dont il est le propriétaire a été mis en fourrière et est exposé à une destruction, et qu’il est dans l’impossibilité de régulariser sa situation pour des motifs d’ordre purement administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. La requête de M. A… dit C… doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution de la décision par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande de délivrance d’un duplicata de certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé FC-192-LY dont il déclare être le propriétaire ainsi que de la décision d’immobilisation de ce véhicule prise par les services de police le 20 juillet 2024.
4. En premier lieu, le requérant, qui ne produit pas les pièces permettant de connaître les conditions dans lesquelles est intervenue la décision d’immobilisation de véhicule qu’il conteste, ne met pas le juge des référés à même d’apprécier le bien-fondé de ses conclusions à fin de suspension dirigées contre cette décision, ni ne justifie d’ailleurs de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 précité alors que cette décision serait intervenue il y a près de dix-huit mois. Par suite, à supposer que ce litige relève de la compétence du juge administratif, ces conclusions sont manifestement mal fondées.
5. En second lieu, le requérant ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande de délivrance d’un duplicata de certificat d’immatriculation, alors qu’il est constant que cette demande porte sur un véhicule qui ne peut être utilisé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… dit C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… dit C….
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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