Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2205232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2022 et le 5 mai 2022, M. B, représenté par Me Pilczer, demande au tribunal :
1°) d’annuler ou à tout le moins réformer le titre de perception n° ADCE 21 2600068483 émis le 21 octobre 2021, par lequel la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris lui a demandé de rembourser un indu de 25 445 euros au titre des aides qui lui ont été accordées pour les mois de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ensemble la décision du 4 février 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer ladite somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures qu’au vu de l’évolution de son chiffre d’affaires des mois en litige par rapport aux mois de référence de l’année 2019, l’indu qui lui est réclamé est erroné ; à titre subsidiaire, il a au moins droit à une aide de 18 005,98 euros, de sorte que le titre de perception attaqué doit être annulé ou à tout le moins réformé en conséquence, l’administration fiscale ne pouvant en dernier lieu lui reprocher aucune incohérence ou défaut de justifications.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2022, le 18 mai 2022 et le 1er septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— au vu des justificatifs produits par M. B, il renonce aux répétitions d’indu pour les mois de mars à septembre 2020 ;
— M. B ne contestant pas l’indu réclamé pour le mois d’octobre 2020, soit 3 245 euros, l’administration fiscale était fondée à le lui réclamer ;
— pour le mois de novembre 2020, il renonce à la répétition d’indu en litige à concurrence de 2 334 euros et maintient la répétition d’indu pour le surplus, soit 2 566 euros, faute pour M. B de justifier du caractère professionnel d’une partie du chiffre d’affaires dont il se prévaut au titre du mois de novembre 2020 ;
— pour les autres mois en litige, M. B ne justifie pas d’une baisse de chiffre d’affaires le rendant éligible au bénéfice des aides sollicitées.
Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exploite à Bagneux (Hauts-de-Seine) une entreprise d’artisan taxi locataire indépendant créée le 10 octobre 2017, a bénéficié du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars 2020 à février 2021 pour un montant de 25 445 euros. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler le titre de perception n° ADCE 21 2600068483 du 21 octobre 2021 par lequel l’administration fiscale lui a demandé de rembourser cette somme considérée comme indue, ensemble la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté son recours du 21 novembre 2021 dirigé contre ce titre de perception.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception contesté :
En ce qui concerne les mois de mars à septembre 2020 :
2. En défense devant le tribunal, l’administration fiscale admet, au vu des justificatifs produits par M. B, que c’est à tort qu’elle a répété l’indu des aides qui lui ont été accordées, soit 1 500 euros au titre de chacun des mois en cause, soit 10 500 euros en tout. Le titre de perception attaqué doit donc être annulé dans cette mesure.
En ce qui concerne le mois d’octobre 2020 :
3. Comme le relève l’administration fiscale en défense, M. B ne conteste pas l’indu de 3 245 euros qui lui a été réclamé au titre du mois d’octobre 2020. L’indu qui lui a été réclamé à ce titre doit donc être regardé comme fondé.
En ce qui concerne le mois de novembre 2020 :
4. Aux termes de l’article 3-14 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version applicable au mois de novembre 2020, les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1, ce qui est le cas de M. B, sont éligibles au bénéfice du fonds de solidarité et perçoivent, à ce titre, une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois de novembre 2020 et celui réalisé au cours du même mois de l’année précédente.
5. M. B soutient que son chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 s’est élevé à 726,10 euros contre 4 262,60 euros pour celui du mois de novembre 2019, ce qui le rend éligible à une aide de 3 536,50 euros alors que l’administration fiscale a répété un indu de 4 900 euros. Toutefois, comme le relève à juste titre l’administration fiscale, doivent être extournés de la somme de 4 262,60 euros le virement de 45,60 euros reçu via « American Express Payments Europe » le 13 novembre 2020, qui n’est accompagné d’aucun justificatif, le versement de 1 050 euros reçu en espèces le 29 novembre 2020, dont l’intitulé est « Bourg-La-Reine » sans plus de détails, et, enfin, les sommes de 91,10 euros et 15,90 euros, perçues non pas en novembre mais en décembre 2020. Par suite, l’aide à laquelle M. B est éligible au titre du mois de novembre est non pas de 3 536,50 euros mais de 2 333,90 euros, comme l’admet l’administration fiscale en défense. Le titre de perception attaqué doit donc être annulé dans cette mesure.
En ce qui concerne le mois de décembre 2020 :
6. Aux termes du 2° du c) du I de l’article 3-15 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version applicable au mois de décembre 2020, les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 sont éligibles au bénéfice du fonds de solidarité et perçoivent, à ce titre, une subvention dont le montant est égal au montant de la perte de chiffre d’affaires subie, si elle est inférieure à 70 %, dans la limite soit de 10 000 euros, soit de 15 % du chiffre d’affaires de référence, selon l’option la plus favorable. La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 et celui réalisé au cours du même mois de l’année précédente ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 si cette option est plus favorable.
7. M. B soutient sans être contesté avoir réalisé un chiffre d’affaires de 1 810,26 euros au titre du mois de décembre 2020 contre 2 671,70 euros au titre du mois de décembre 2019, soit une baisse de moins de 70 %, ce qui le rend éligible à une aide de 861,44 euros. Pour s’en défendre, l’administration fiscale ne saurait utilement lui opposer les dispositions du 2° du a) du I de l’article 3-15 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans le champ d’application desquelles M. B, qui relève du 2° du c) du I, n’entre pas. Par suite, l’indu réclamé à M. B pour un montant de 861,44 euros n’est pas fondé. Le titre de perception attaqué doit donc être annulé dans cette mesure.
En ce qui concerne le mois de janvier 2021 :
8. Aux termes du 2° du C du I de l’article 3-19 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version applicable au mois de janvier 2021, les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 sont éligibles au bénéfice du fonds de solidarité et perçoivent, à ce titre, une subvention dont le montant est égal au montant de la perte de chiffre d’affaires subie, si elle est inférieure à 70 %, dans la limite soit de 10 000 euros, soit de 15 % du chiffre d’affaires de référence, selon l’option la plus favorable. La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires du mois de janvier 2021 et celui réalisé au cours du mois de janvier 2019 ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 si cette option est plus favorable.
9. M. B soutient avoir réalisé un chiffre d’affaires de 1 602,70 euros au titre du mois de janvier 2021 contre 3 447,40 euros au titre du mois de janvier 2019, soit une baisse de moins de 70 %, ce qui le rend éligible à une aide de 1 844,70 euros. Pour s’en défendre, l’administration fiscale ne saurait utilement lui opposer les dispositions du 2° du A du I de l’article 3-19 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans le champ d’application desquelles M. B, qui relève du 2° du C du I, n’entre pas. Toutefois, il n’apparaît pas que les deux versements d’espèces de 400 euros chacun effectués les 19 et 30 janvier 2019 et le 30 janvier 2019, figurant sur les relevés bancaires versés à l’instance par M. B, auraient une origine professionnelle. Dès lors, le chiffre d’affaires réalisé en janvier 2019 ne peut excéder 2 647,40 euros, de sorte que l’aide à laquelle M. B est éligible au titre du mois de janvier 2021 doit être fixée à 1 044,70 euros. Par suite, l’indu réclamé à M. B pour ce montant n’est pas fondé. Le titre de perception attaqué doit donc être annulé dans cette mesure.
En ce qui concerne le mois de février 2021 :
10. Aux termes du 2° du C du I de l’article 3-22 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version applicable au mois de février 2021, les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 sont éligibles au bénéfice du fonds de solidarité pour le mois de février 2021 et perçoivent, à ce titre, une subvention dont le montant est égal au montant de la perte de chiffre d’affaires subie, si elle est inférieure à 70 %, dans la limite soit de 10 000 euros, soit de 15 % du chiffre d’affaires de référence, selon l’option la plus favorable. La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires du mois de février 2021 et celui réalisé au cours du mois de février 2019 ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 si cette option est plus favorable.
11. M. B indique sans être contesté avoir réalisé un chiffre d’affaires de 1 516,86 euros en février 2021 contre 2 780,20 euros en février 2019, soit une baisse de moins de 70 % le rendant éligible à une aide de 1 263,34 euros. Pour s’en défendre, l’administration fiscale ne saurait utilement lui opposer les dispositions du 2° du A du I de l’article 3-22 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans le champ d’application desquelles M. B, qui relève du 2° du C du I, n’entre pas. Par suite, l’indu réclamé à M. B pour un montant de 1 263,34 euros n’est pas fondé. Le titre de perception attaqué doit donc être annulé dans cette mesure.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le titre de perception attaqué doit être annulé en tant seulement qu’il a réclamé à M. B un indu de 16 003,38 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que M. B doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de 16 003,38 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Le titres de perception n° ADCE 21 2600068483, émis le 21 octobre 2021, par lequel la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a demandé à M. B de rembourser un indu pour un montant total de 25 445 euros au titre l’aide qui lui a été accordée pour les mois de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, est annulé en tant qu’il a mis à sa charge la somme de 16 003,38 euros.
Article 2 : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme de 16 003, 38 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOL La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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