Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 oct. 2025, n° 2310765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d’asile, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de prolongation de son délai de transfert ait été précédée d’une information par les autorités françaises aux autorités autrichiennes avant l’expiration de son délai initial de transfert ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 29.2 du règlement (UE) n°604/2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a honoré l’ensemble de ses rendez-vous en préfecture, qu’il ne s’est ainsi pas soustrait de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l’administration et qu’il a embarqué dans l’avion à destination de l’Autriche le 4 octobre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, M. A…, représenté par Me Nombret, indique maintenir ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car la décision portant prolongation du délai de transfert ne revêt pas le caractère de décision susceptible de recours ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 juin 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
3. M. A… est un ressortissant afghan né le 15 mars 1992, dont la demande d’asile a été enregistrée le 31 mars 2022 en procédure dite « Dublin ». Par un arrêté en date du 16 juin 2022, le préfet de police a décidé le transfert de M. A… aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le 7 octobre 2022, le préfet de police a indiqué aux autorités autrichiennes que M. A… avait pris la fuite et que le délai de transfert était prolongé jusqu’au 28 octobre 2023. Le 25 avril 2023, M. A… a demandé aux services de la préfecture que sa demande d’asile soit enregistrée en procédure normale. Par un courriel du 26 avril 2023, le bureau d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de police l’a informé que le délai de transfert avait été prolongé jusqu’en octobre 2023 et l’a incité à se rapprocher du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
4. Aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. » Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue (…) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. / (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à (…) à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. » Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (…) ».
5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’État responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
7. Le préfet de police a, comme il a été dit, indiqué aux autorités autrichiennes le 7 octobre 2022 que M. A… avait pris la fuite et que le délai de transfert était prolongé jusqu’au 28 octobre 2023. Si le requérant soutient qu’il ne s’est pas soustrait à ses obligations, qu’il s’est présenté à ses convocations dans le cadre de la procédure de transfert vers l’Autriche et qu’il a embarqué sur un vol pour Vienne le 4 octobre 2022, il ne l’établit pas en se bornant à produire un billet d’avion à destination de Vienne et un document en allemand non daté et dont rien ne permet d’identifier le lien avec son transfert en Autriche, alors que le préfet de police soutient en défense qu’au vu des indications communiquées par le groupe d’appui à l’embarquement, il ne s’est pas présenté à l’aéroport ce jour-là. Dans ces conditions, la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. A… tendant à ce que sa demande d’asile soit enregistrée en procédure normale doit être regardée comme une décision confirmative de l’arrêté de transfert du 16 juin 2022. Les conclusions dirigées contre la décision du préfet de police doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Nombret et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Loisir ·
- Titre exécutoire ·
- Règlement intérieur ·
- Maire ·
- Site internet ·
- Service ·
- Facture ·
- Enfant ·
- Règlement
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Annulation ·
- Architecte ·
- Espace public ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Société anonyme ·
- Mission ·
- Anonyme ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Cameroun ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir souverain ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Lieu ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Durée
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mise en demeure ·
- Administration
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.