Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2502021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié le 25 février 2008 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Calvados qui, malgré une mise en demeure adressée le 13 novembre 2025, n’a pas produit de mémoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Ndiaye, représentant Mme A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 2 janvier 1992 à Dakar (Sénégal), déclare être entrée en France le 12 décembre 2018 sous couvert d’un visa C. Elle a sollicité le 14 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’elle invoque.
En l’espèce, le préfet du Calvados a été mis en demeure le 13 novembre 2025 de produire ses observations dans un délai d’un mois. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 précité, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
La décision refusant la délivrance d’une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Mme A… produit l’avis de réception postal de son courrier de demande de délivrance d’un titre de séjour sur lequel figure le tampon d’arrivée au courrier de la préfecture du Calvados du 14 mars 2024. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet par un courrier du 12 décembre 2024 réceptionné par les services de la préfecture du Calvados le 16 décembre 2024 selon l’avis de réception postal. Le préfet du Calvados, qui ne conteste pas ces éléments, n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet du Calvados a méconnu l’obligation de motivation qui s’impose à lui.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être eu égard aux éléments produits dans le dossier, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ndiaye de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Ndiaye la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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