Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2600442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire en qualité de parent d’enfant français et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, et doit en tout état de cause être regardée comme remplie compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au prononcé d’un non-lieu. Il fait valoir que la demande a été automatiquement clôturée faute pour l’intéressée d’avoir déposé un dossier complet.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2524586 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 14 heures, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Adrien, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le litige n’est pas dépourvu d’objet,
a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté,
et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 2 avril 1984, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable du 26 mars 2024 au 25 mars 2025, en a sollicité le renouvellement, le 11 décembre 2024, sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). L’exécution de la décision implicite portant rejet de cette demande a été suspendue par une ordonnance du 16 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, qui a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l’intéressée. Par décision du 10 novembre 2025, la demande de Mme A… a été clôturée par la préfecture du Val-d’Oise.
Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision prise par le préfet du Val-d’Oise.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Eu égard à son objet et au motif qui la fonde, tiré du caractère incomplet du dossier de Mme A…, la décision en litige, prise à titre provisoire dans le cadre de l’exécution de la chose ordonnée par le juge des référés, n’est pas assimilable à un refus d’admission au séjour. La requérante, qui a la faculté de solliciter l’exécution complète de l’ordonnance du 16 juin 2025 précitée, le cas échéant sous astreinte, ne justifie pas se trouver dans une situation de blocage et n’établit donc pas l’existence de circonstances particulières nécessitant la suspension, dans un bref délai, des effets de la décision qu’elle conteste. Par suite, la condition d’urgence ne peut donc être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Adrien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Lieu ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation
- Commune ·
- Loisir ·
- Titre exécutoire ·
- Règlement intérieur ·
- Maire ·
- Site internet ·
- Service ·
- Facture ·
- Enfant ·
- Règlement
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Annulation ·
- Architecte ·
- Espace public ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Société anonyme ·
- Mission ·
- Anonyme ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Cameroun ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir souverain ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autriche ·
- Personne concernée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Durée
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mise en demeure ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.