Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 2307788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Il soutient qu’il remplit la condition relative à l’expérience professionnelle prévue par l’article R. 3122-11 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité, le 22 février 2023, la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par une décision du 8 août 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Le code des transports régit les prestations de transport public routier de personnes exécutées à titre onéreux par les conducteurs de voiture de transport avec chauffeur. En vertu de l’article L. 3120-2-1 de ce code, les conducteurs de voiture de transport avec chauffeur doivent répondre à des conditions d’aptitude et d’honorabilité professionnelles. Aux termes de l’article L. 3120-2-2 du même code : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 (…) sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative ». L’article R. 3120-6 du ce code définit les conditions de délivrance de la carte professionnelle permettant d’exercer une activité de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur et dispose ainsi que « (…) La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d’un véhicule de transport public particulier qui : (…) 2° Satisfait à une condition d’aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l’article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2 (…) ». Selon l’article R. 3122-11 du même code : « Les conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ».
En application des dispositions de l’article R. 3122-11 du code des transports, le demandeur peut, pour démontrer qu’il remplit la condition d’aptitude professionnelle, produire toute pièce établissant qu’il justifie d’une expérience professionnelle d’un an, en équivalent temps plein.
Pour refuser de délivrer une carte professionnelle à M. B…, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le motif selon lequel la demande de M. B… ne remplit pas les conditions d’aptitude professionnelle requises par l’article R. 3122-11 du code des transports dès lors que les pièces déposées à son dossier de demande ne permettent pas d’établir l’existence d’une expérience professionnelle répondant aux exigences de cet article.
Il ressort des pièces du dossier qu’au soutien de sa demande, M. B… a notamment présenté un contrat de prestation de service, conclu le 6 avril 2016, établi à son profit, par la société Bien Sur La Route, alors représentée par M. A… en sa qualité de gérant, un courrier faisant état de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec cette société à compter du 4 juin 2016 et des bulletins de salaire à son nom établis par la société Bien Sur La Route entre janvier et décembre 2016. Toutefois, le préfet des Yvelines fait valoir, en défense, que le numéro Siret figurant sur ces bulletins de salaire correspond à l’entreprise individuelle de M. B… radiée le 31 octobre 2015 et qui n’avait, en outre, procédé à aucune déclaration en tant qu’employeur de personnel salarié auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales (URSSAF). Ainsi, les documents produits par M. B…, qui présentent des incohérences et ne sont corroborés par aucun autre élément, ne permettaient pas de justifier de la réalité des prestations réalisées par le requérant à travers cette société.
A l’appui de sa demande, M. B… a également présenté un contrat de prestations de services en date du 27 septembre 2015 conclu avec la société Auto transport à la personne – ATP, un contrat de travail à durée indéterminée et la déclaration préalable d’embauche en qualité de chauffeur à compter du 19 janvier 2017 établie par la société Yes Mez. Toutefois, le préfet des Yvelines fait valoir, sans être contesté, que selon les informations communiquées par l’URSSAF, ces deux sociétés n’ont procédé à aucune déclaration annuelle des données sociales concernant M. B…. Si le requérant fait valoir que le défaut de souscription par ses employeurs de ses déclarations sociales auprès de l’URSSAF est indépendant de sa volonté et ne peut lui être opposé, il n’apporte aucun autre élément suffisamment probant permettant de justifier d’une expérience professionnelle d’un an, en équivalent temps plein, tel que des relevés de comptes bancaires ou des avis d’impôt sur le revenu, alors que le préfet des Yvelines l’y avait invité par sa décision du 23 décembre 2022 par laquelle il avait rejeté, pour la première fois, la demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur formée par M. B… le 9 juin 2022.
Enfin, si M. B… a également produit un contrat de travail à durée déterminée en qualité de conducteur de voiture conclu avec la société Chabé et les bulletins de salaire correspondants, le requérant n’a été employé par cette société que pour la période courant du 29 avril 2022 au 31 mai 2022.
Ainsi, le préfet des Yvelines, au regard des éléments dont il disposait à la date de sa décision du 8 août 2023, a pu à bon droit considérer que l’effectivité de l’expérience professionnelle de M. B… n’était pas établie et ainsi, sans procéder à une inexacte application de l’article R. 3122-11 du code des transports, refuser de délivrer à celui-ci une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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