Annulation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2407338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. E A, représenté par Me Poloni, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
— il n’est pas démontré que l’arrêté a été pris par une autorité compétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de sa présence en France ;
— aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé alors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été prise au regard des quatre critères permettant au préfet de prononcer une telle mesure ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— la décision portant assignation à résidence à Perpignan est irrégulière en l’absence d’une adresse précise dans cette commune ;
— il aurait dû être assigné à résidence à Noisy-le-Grand où il habite ;
— la limitation portée à sa liberté d’aller et venir n’est pas justifiée et est manifestement disproportionnée.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales a été enregistré le 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant algérien né le 27 janvier 1997, demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par Mme B C, cheffe du bureau de la réglementation générale et des élections, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2024298-0005 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 octobre 2024, produit en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme C, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de la citoyenneté et de la migration, pour signer notamment toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception des refus de titre de séjour et des réquisitions d’extraction du centre pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce, par une motivation qui n’est ni succincte ni stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de la police aux frontières du Perthus le 17 décembre 2024, M. A, retenu aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, n’a pu justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et dans l’espace Schengen et a déclaré avoir quitter l’Algérie, où résident ses parents et sa fratrie, pour trouver du travail, être arrivé en France en août 2024 et n’avoir effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. Si, dans ses écritures, le requérant se prévaut de sa présence en France avant août 2024, la seule production d’un bail d’un an, qu’il a signé le 22 février 2023, relatif à la location d’un logement meublé à compter du 7 septembre 2024, ne saurait, par elle-même, attester de sa présence sur le territoire français antérieurement à la date d’entrée qu’il a déclarée lors de son audition. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A et de ses attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait ou d’appréciation quant à la durée de la présence du requérant sur territoire français et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire a été prise en application des dispositions susrappelées des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, lors de son audition par les services de la police aux frontières, l’intéressé n’a pu justifier de la régularité de son entrée et de son séjour, et que, s’il a indiqué être hébergé par un compatriote à Noisy-le-Grand, il n’a toutefois pas été en mesure de préciser l’adresse de cette domiciliation et a déclaré, dans le cadre de la procédure de vérification de son droit de circulation ou de séjour, souhaiter rester en France en cas de décision d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, et alors même que M. A justifie au dossier être domicilié à Noisy-le-Grand, il se trouvait, en tout état de cause, dans les cas visés aux 1° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le risque de se soustraire à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français peut être regardé comme établi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de l’Hérault en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. » et aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
9. D’une part, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et mentionne que M. A est entré et séjourne irrégulièrement sur le territoire français, qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement dans l’espace Schengen sans avoir sollicité un titre de séjour, qu’il n’est pas intégré socialement en France et qu’il ne démontre pas y disposer de liens personnels et familiaux plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose en Algérie où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident ses parents et ses sept frères. Dès lors que le préfet n’a pas constaté que l’intéressé aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, il n’était pas tenu d’assortir sa décision d’une motivation spécifique sur ces critères. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
10. D’autre part, eu égard à l’arrivée récente en France de M. A, des conditions de son séjour et de sa situation familiale, la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français ne présente pas un caractère disproportionné.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie, par la production au dossier du bail, évoqué au point 5, être locataire en qualité de deuxième preneur d’un logement meublé à Noisy-le-Grand, dans le département de la Seine-Saint-Denis, et soutient, sans être contredit, ne pas disposer d’une résidence à Perpignan. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en assignant à résidence le requérant dans la commune de Perpignan pour une durée d’un an renouvelable deux fois, doit être accueilli. Dès lors, la décision portant assignation à résidence doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 en tant qu’il porte assignation à résidence dans la commune de Perpignan.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’annulation de la décision portant assignation à résidence prononcée par le jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2024 est annulé en tant qu’il assigne à résidence M. A dans la commune de Perpignan.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. FL’assesseur le plus ancien,
T. Meekel La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juin 2025
La greffière,
C. Arce0dl
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Annulation ·
- Architecte ·
- Espace public ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Société anonyme ·
- Mission ·
- Anonyme ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir souverain ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Lieu ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation
- Commune ·
- Loisir ·
- Titre exécutoire ·
- Règlement intérieur ·
- Maire ·
- Site internet ·
- Service ·
- Facture ·
- Enfant ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mise en demeure ·
- Administration
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Cameroun ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.