Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 déc. 2024, n° 2431726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A D C, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 9 septembre 2024 l’assignant à résidence dans le département du Gard, dans les limites de la commune de Nîmes, l’obligeant à se présenter deux fois par jour, à 9 heures et à 17 heures, au commissariat central de Nîmes, y compris les dimanches et les jours fériés et chômés, l’obligeant à demeurer tous les jours, de 21 heures à 7 heures, dans les locaux où il réside, lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Nîmes sans en avoir sollicité préalablement l’autorisation auprès du préfet du Gard et obtenu un sauf-conduit, avec obligation de formuler la demande au moins huit jours avant la date du déplacement envisagé et être accompagné de tout justificatif utile et l’obligeant à remettre son passeport, ou à défaut tout autre document justifiant de son identité au commissariat de Nîmes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car l’assignation à résidence a été édictée en vue de permettre la préparation de son départ, ce qui signifie que son expulsion est susceptible d’intervenir à très bref délai, il est particulièrement impacté dans sa liberté d’aller et venir par son assignation à résidence couplée avec le retrait de sa carte de résident, qui l’empêchent de poursuivre son intégration, d’exercer une activité professionnelle ou de poursuivre un parcours d’études, il ne peut en outre venir aux audiences sans autorisation de l’autorité administrative ;
— l’arrêté du 9 septembre 2024 est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— s’il n’a pas à avoir connaissance de l’identité du signataire de l’arrêté, son identité doit être transmise à la juridiction, faute de quoi l’acte attaqué est entaché d’incompétence de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il convient d’exciper de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet ;
— le ministre a procédé à un examen particulièrement sommaire de sa situation et a commis une erreur de fait en l’assignant à résidence, il n’a pas tenu compte de la fixation de ses intérêts privés et familiaux en France qui font obstacle à tout risque de soustraction à la mesure d’éloignement, il s’est d’ailleurs toujours rendu à l’ensemble de ses convocations ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la CEDH en raison de ses attaches personnelles et familiales en France, où il réside depuis plus de onze ans et alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure de surveillance pendant plusieurs années, cet arrêté fait obstacle à son insertion par le travail ou les études et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— cet arrêté est aussi entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 novembre 2024 sous le n°2429929 par laquelle M. A D C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En vertu de l’article L. 631-3 du CESEDA, les étrangers résidant habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de 13 ans peuvent faire l’objet d’une décision d’expulsion « en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personne ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir regagner ni son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion () ».
3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A D C, de nationalité russe d’origine tchétchène, né le 12 septembre 2001 à Kchkeldy (Russie), est entré en France le 19 avril 2013 à l’âge de douze ans après avoir quitté le territoire de la République tchétchène avec ses deux parents et ses frères et sœurs. Il a obtenu le statut de réfugié au titre de l’unité de famille, ses parents ayant été reconnus réfugiés à titre principal. Par une décision du 14 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré son statut de réfugié et, le 27 août 2024, M. C a introduit un recours contre cette décision devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 5 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une décision d’expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-3 du CESEDA au motif que dans le contexte actuel de menace terroriste élevée et au regard de son absence de prise de recul quant à la gravité des contenus qu’il avait relayés ou consultés, il existait un risque non négligeable que M. C soit perméable aux appels récents et répétés des organisations terroristes, largement relayées sur les réseaux sociaux, à commettre des actions violentes sur le territoire français. La commission d’expulsion avait émis préalablement un avis favorable à l’expulsion de l’intéressé, le 17 juin 2024.
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci se réfère à l’arrêté d’expulsion du 5 septembre 2024, à la décision de l’OFPRA du 14 juin 2024 et au recours de l’intéressé devant la CNDA, qu’il vise les textes sur lesquels il se fonde et que le ministre a fait application des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, M. C se borne à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 5 septembre 2024 prononçant son expulsion du territoire français et portant retrait de son titre de séjour, sans plus de précision. En outre, l’intéressé faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, il entre dans le champ d’application de l’article L. 731-3 6° du CESEDA sans que le ministre n’ait à tenir compte d’un risque de fuite. L’intéressé est également célibataire sans charge de famille et, si ses parents et frères et sœurs vivent en France de manière régulière en bénéficiant d’une protection internationale, il n’est pas dépourvu de toute attache familiale en Russie, où vivent plusieurs membres de sa famille. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 9 septembre 2024 l’assignant à résidence dans la commune de Nîmes, où il vit ainsi que ses parents. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. C comme manifestement infondée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 6 décembre 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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