Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2305332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2023, Mme A… demande au tribunal de « reconsidérer [son] dossier et [ses] droits » concernant sa reprise d’ancienneté dans son nouveau poste d’aide-soignante au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes (CHUGA) et la régularisation de ses pertes de salaire depuis sa prise de poste au CHUGA.
Elle soutient que le CHU de Grenoble lui a fait part d’une reprise d’ancienneté au 8ème échelon IB 510 IM 439 classe aide-soignante normale ; qu’une rétrogradation n’est pas possible et que ses trente cinq années d’activité en tant qu’aide-soignante doivent être prises en compte.
Les parties ont été informées, par un courrier du 21 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête. La requête, enregistrée le 13 août 2023 ne contenait aucun moyen de droit et n’a été suivie dans le délai de recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par un courrier du 21 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête. La requête, enregistrée le 13 août 2023 ne contenait aucun moyen de droit et n’a été suivie dans le délai de recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision fixant sa reprise d’ancienneté au 8ᵉ échelon IM 439, d’ordonner au CHU de Grenoble de procéder à une nouvelle reconstitution de carrière, prenant en compte ses 37 années d’exercice réel en tant qu’aide-soignante ; de condamner le CHU à régulariser ses salaires, avec rappel rétroactif depuis sa prise de fonctions (octobre 2021) ; de mettre à la charge du CHU une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le CHU n’a pas pris en compte ses 37 années d’activité d’aide-soignante, activité directement comparable et éligible à une reprise d’ancienneté quasi-intégrale ; il a violé le décret statutaire ; la décision méconnaît les dispositions du décret n° 88-1077 modifié et du statut particulier du corps des aides-soignants concernant la reprise des services antérieurs ; il est porté atteinte au principe d’égalité de traitement ; la décision est entachée d’un défaut de motivation.
Par courrier du 1er décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Billet, a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire oeuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Mme A… demande au tribunal de « reconsidérer [son] dossier et [ses] droits » quant à sa reprise d’ancienneté suite à sa prise de poste au CHUGA et de procéder à la régularisation de ses pertes de salaire depuis sa prise de poste. La requête présentée par Mme A… ne contient ainsi aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En outre, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire oeuvre d’administrateur. Les conclusions tendant à ce que le juge administratif procède à la régularisation de ses pertes de salaires doivent être regardées comme des conclusions aux fins d’injonctions à titre principal. De telles conclusions sont irrecevables.
Si par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, Mme A… demande l’annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice générale du CHUGA a procédé à la prise en compte de ses services antérieurs pour calculer son ancienneté, sa requête enregistrée le 13 août 2023 ne faisait état d’aucun moyen de droit. Les moyens de la requérante selon lesquels le CHU de Grenoble ne lui avait pas fait part d’une reprise d’ancienneté au 8ème échelon IB 510 IM 439 classe aide-soignante normale, une rétrogradation n’est pas possible et ses trente-cinq années d’activité en tant qu’aide-soignante doivent être prises en compte n’étaient pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La circonstance que la requérante a soulevé postérieurement au délai de recours contentieux, des moyens dans le cadre d’un mémoire enregistré le 25 novembre 2025 et dans sa réponse du 1er décembre 2025 au moyen d’ordre public n’a pas pour effet de régulariser sa requête devant le tribunal administratif.
Dès lors, la requête de Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Grenoble le 8 décembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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