Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2401526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 15 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n° 2401526 et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 juin 2024, 14 août, 26 août et 1er septembre 2025, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Lelong au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
le mémoire en défense de la préfecture des Deux-Sèvres est irrecevable ;
la décision portant refus d’un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait en ce que les faits de corruption de mineur de quinze ans ne sont pas établis ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, dès lors que l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire national prime sur le sujet d’ordre public, qui n’est même pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet des Deux-Sèvres, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
II. – Par une requête n° 2402590 et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 septembre 2024, 14 août, 26 août et 1er septembre 2025, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Lelong au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- le mémoire en défense de la préfecture des Deux-Sèvres est irrecevable ;
- la décision portant refus d’un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que les faits de corruption de mineur de quinze ans ne sont pas établis ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, dès lors que l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire national prime sur le sujet d’ordre public, qui n’est même pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet des Deux-Sèvres, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les observations de Me Duclos substituant Me Lelong, représentant M. A…,
- en présence de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant surinamien né le 17 juin 1983, est entré en France en mai 2015 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 5 mai 2015 au 2 août 2015. Le 15 juillet 2015, il a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie commune avec une compatriote en situation régulière sur le territoire national. Par arrêté du 24 février 2016, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 10 octobre 2017, M. A… a formulé une nouvelle demande de titre de séjour, mention « vie privée et familiale ». L’instruction de cette demande n’a pas été conduite jusqu’à son terme. Le 10 juillet 2020, M. A… a présenté une autre demande de carte de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet des Deux-Sèvres l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 24 juin 2021 et a enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Disposant de ce titre de séjour à compter du 24 janvier 2022, M. A… en a sollicité le renouvellement le 25 janvier 2023 et a bénéficié de récépissés. Par une décision du 11 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres lui a opposé un refus de titre de séjour. Par une ordonnance du 15 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer la situation de M. A… quant à son droit au séjour. Par une décision du 22 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres lui a de nouveau opposé un refus de titre de séjour. Par les requêtes n° 2401526 et n° 2402590, M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions des 11 avril et 22 août 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2401526 et 2402590 présentées par M. A… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les dossiers n°2401526 et 2402590 par des décisions en date des 4 juin et 24 septembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour motiver ses refus de délivrer un titre de séjour à M. A…, la préfète des Deux-Sèvres expose notamment, dans les motifs des décisions contestées, que les liens privés et familiaux de l’intéressé ne sont caractérisés ni par leur stabilité, dès lors qu’il était en situation irrégulière entre son obligation de quitter le territoire français en date du 24 février 2016 et l’obtention de sa carte de séjour en janvier 2022, qu’il ne dispose pas d’un logement propre, qu’il est défavorablement connu des services de police pour faire l’objet d’une procédure en cours pour faits de corruption de mineur de quinze ans, ni par leur intensité, dès lors qu’il ne justifie pas avoir tissé sur les territoire national des liens personnels intenses en dehors de son entourage familial proche, à savoir sa concubine et ses trois enfants, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
Toutefois, M. A…, arrivé en France il y a près de 10 ans, justifie qu’il entretient des liens forts avec ses trois enfants nés sur le territoire français en février 2016, mars 2018 et juin 2022, qui sont scolarisés en France. Il ressort ainsi des différentes attestations produites qu’il s’occupe de ses enfants, organise des activités avec eux et les accompagne régulièrement à l’entrainement de football ou chez le médecin, notamment son fils aîné handicapé. Si ses trois enfants sont de nationalité surinamienne, leur mère est aussi la mère de trois enfants issus d’une précédente union, dont deux mineurs, de nationalité française et elle dispose à cet égard d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Dans ces conditions, la cellule familiale construite en France autour d’une fratrie composée d’enfants nés sur le territoire national et dont trois sont de nationalité française, n’a pas vocation à être reconstruite au Suriname. Or, il ressort des pièces du dossier que la séparation récente, postérieure à la première décision de refus de titre de séjour du 11 avril 2024, entre M. A… et sa compagne n’a pas altéré la qualité des relations que M. A… entretient avec ses enfants ni leur proximité affective. Il ressort ainsi des différentes attestations de mai 2024 que le requérant continue de s’occuper de ses enfants, de les accompagner à l’école, au centre aéré ou à des activités sportives et de l’attestation de l’orthophoniste en date du 23 mai 2024 qu’il continue d’accompagner son fils tous les mercredis matin chez l’orthophoniste. Dans ces conditions, quand bien même le requérant ne justifie pas contribuer à l’entretien de ses enfants et est actuellement hébergé, il justifie de liens familiaux anciens, intenses et stables en France. Par suite, le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède que les décisions de refus de titre de séjour en date des 11 avril et 22 août 2024 sont illégales et doivent être annulées, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens des requêtes et sur l’irrecevabilité du mémoire en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement d’annulation implique nécessairement, eu égard à ses motifs, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 550 euros à verser à Me Lelong, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire M. A….
Article 2 :
La décision du préfet des Deux-Sèvres du 11 avril 2024 est annulée.
Article 3 :
La décision du préfet des Deux-Sèvres du 22 août 2024 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 5 :
L’Etat versera à Me Lelong une somme de 1 550 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lelong et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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