Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2025, n° 2418362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte, émise le 27 novembre 2024 et qui lui a été signifiée par voie de commissaire de justice le 4 décembre 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui réclame le paiement de la somme de 391,05 euros correspondant au remboursement d’un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 841-1 du code de sécurité sociale, « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.
6. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la contrainte litigieuse, la requérante conteste le bien-fondé de l’indu de prime d’activité qui lui est réclamé. Par une demande de régularisation du 6 février 2025 qui lui a été adressée par le biais de l’application « Télérecours » et dont Mme A n’a pas accusé lecture, cette dernière a été en conséquence invitée, à produire une copie de son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision attaquée contestant le bien fondé de cet indu ou la copie du recours qu’elle aurait préalablement formé contre la décision lui notifiant cet indu. Faute d’avoir répondu à cette demande dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, l’intéressée n’est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu.
7. D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l’a invitée, le 31 mars 2025, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours. En dépit de cette demande, dont Mme A n’a pas non plus accusé lecture sur l’application « Télérecours », cette dernière n’a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne contient qu’un moyen irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 avril 2025.
La vice-présidente
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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