Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2302837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2023 et 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Guidet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 et des pénalités correspondantes';
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa qualité de maître de l’affaire n’est pas établie ;
— la qualité de maître de l’affaire est sans incidence sur l’application des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
— le service n’apporte pas la preuve qu’il est le bénéficiaire des revenus distribués provenant de la SARL Avi sécurité privée ;
— les charges afférentes aux factures des 2 juin, 29 juillet et 7 octobre 2016 sont engagées dans l’intérêt de la SARL Avi sécurité privée et, par suite, ne sauraient constituer des revenus distribués ;
— les pénalités sont infondées par voie de conséquence du caractère infondé des rehaussements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Avi sécurité privée, dont le gérant de droit est M. A, qui exerce une activité de gardiennage et de sécurité, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 27 octobre 2017, l’administration fiscale lui a notamment notifié des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en en 2015 et 2016.
2. À la suite d’un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 27 octobre 2017, le service vérificateur a tiré les conséquences du contrôle fiscal de la SARL Avi sécurité privée sur la situation fiscale personnelle de M. A, selon la procédure de rectification contradictoire, en l’assujettissant à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 à raison de rectifications, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de revenus distribués de la part de la SARL Avi sécurité privée, sur le fondement du 2o du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire et des pénalités correspondantes.
4. Aux termes du 3 de l’article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués: / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ».
5. S’il n’a pas donné lieu, en l’absence de solde bénéficiaire, à l’établissement d’une cotisation d’impôt sur les sociétés, le rehaussement des résultats d’une société ne saurait par lui-même révéler l’existence de bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital, taxables entre les mains de leur bénéficiaire comme revenus distribués. Pour soumettre à l’impôt sur le revenu de tels revenus sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il incombe à l’administration d’établir qu’ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable soit le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence.
6. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a considéré que M. A avait bénéficié de revenus distribués à hauteur de 113 311 euros au titre de l’année 2016, correspondant au montant des charges non admises en déduction de la SARL Avi sécurité privée au titre de l’exercice clos en 2016, majorées de 25 %, qu’elle a assujettis à l’impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour établir la mise à disposition de ces revenus à M. A, l’administration s’est uniquement fondée sur sa qualité de maître de l’affaire au titre de l’année 2016 en relevant qu’il est le gérant de droit et le coassocié de la SARL Avi sécurité privée, détenteur de la moitié de ses parts, qu’il est seul à avoir accès aux comptes bancaires de l’entreprise, à intervenir dans la gestion de la société et à pouvoir l’engager juridiquement et contractuellement. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, en l’absence de solde bénéficiaire de la SARL Avi sécurité privée ayant donné lieu à l’établissement d’une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016, la qualité de maître de l’affaire de M. A, à la supposer même établie, ne permet pas par elle-même de démontrer l’existence de l’appréhension de sommes qualifiées de revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Dans ces conditions, l’administration fiscale ne faisant valoir aucun autre élément de preuve, les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ne pouvaient, en l’espèce, fonder la réintégration de ces sommes dans le revenu imposable de M. A et leur imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par suite, le requérant est fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 1er avril 2025
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302837
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