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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 déc. 2024, n° 2410838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2.Les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative prévoient que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ».
3. Il ressort des pièces que M. B justifie d’une adresse au 20, rue Joffre à Nilvange dans le département de la Moselle. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2024.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
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