Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2509576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… C… épouse D…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou un certificat de résidence de dix ans ou d’un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les deux jours de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou directement à elle-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée :
d’une erreur de fait, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
d’une méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour ;
la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de rejet de sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… épouse D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Mme C… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
et les observations de Me Mathis, représentant Mme C… épouse D….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse D…, ressortissante algérienne née en 1978, expose être entrée en France le 28 juin 2022 munie d’un visa court séjour, après avoir épousé M. A… D…, ressortissant français, le 2 février 2022. Un certificat de résidence lui a été délivré valable du 26 aout 2022 au 25 aout 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 1er août 2023 en tant que conjoint de Français. Par un arrêté du 8 avril 2025, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C… épouse D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté en litige énonce, avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour :
En premier lieu, après avoir engagé une procédure de divorce qui a abouti à un jugement de divorce du 21 janvier 2025, M. et Mme D… ont finalement demandé et obtenu de la cour d’appel de Grenoble l’infirmation de celui-ci par un arrêt du 5 novembre 2025 postérieur à l’arrêté en litige. Dans ces circonstances, s’il est vrai qu’à la date du présent jugement, les époux D… sont toujours mariés, c’est sans erreur de fait que la préfète de l’Isère a pu indiquer dans son arrêté que le couple était en instance de divorce. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme C… épouse D… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Il résulte des termes de ces stipulations que si l’octroi et le renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l’existence de ce lien conjugal, le premier renouvellement d’un tel certificat est soumis à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux.
Bien que par son arrêt du 5 novembre 2025, la cour d’appel de Grenoble ait infirmé le divorce constaté par le jugement du 21 janvier 2025 et que Mme C… épouse D… soit toujours mariée avec M. D…, il lui appartient d’établir la réalité d’une communauté de vie avec ce dernier. Les seuls documents produits, notamment quelques billets de trains à son nom et à celui de son mari pour des trajets entre Lyon et Grenoble, ne sont pas de nature à établir cette communauté de vie. Il ressort au demeurant de l’attestation non datée établie par M. D… que les deux époux vivent séparés. Par suite, en l’absence d’une communauté de vie effective entre les époux, c’est sans méconnaitre les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que la préfète de l’Isère a rejeté la demande de Mme C… épouse D… de renouvellement de son titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Présente sur le territoire depuis 2022, où elle est arrivée à l’âge de 44 ans, Mme C… épouse D…, indique qu’elle ne travaille pas, mais qu’elle souhaite effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir l’équivalence de son diplôme en droit des affaires algérien. Elle expose par ailleurs sans être contredite souffrir d’un cancer du sein métastasique nécessitant une prise en charge médicale à vie, qui a été diagnostiqué en France et qu’elle est actuellement prise en charge par le service de soins palliatifs du centre Léon Bernard à Lyon. Toutefois, il n’est pas établi que cette affection ne peut être soignée en Algérie. Ainsi, compte tenu de la durée de sa vie en France et de son mariage, de l’absence de communauté de vie avec son époux et de l’absence d’insertion professionnelle, Mme C… épouse D… n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la préfète de l’Isère a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans ces mêmes circonstances, Mme C… épouse D… n’est pas non plus fondée à soutenir que la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… épouse D… contre la décision de rejet de demande de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives au frais non compris dans les dépens :
Les conclusions à fin d’annulation de Mme C… épouse D… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Mme C… épouse D… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que la bénéficiaire de l’aide aurait exposés si elle n’avait pas eu cette aide.
Mme C… épouse D…, qui n’a pas exposé personnellement de frais non compris dans les dépens et qui est la partie perdante, n’est pas davantage fondée à demander que soit mis à la charge de l’Etat une somme à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme C… épouse D… relatives aux frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… épouse D… est rejetée.
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse D…, à la préfète de l’Isère et à Me Mathis.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien ·
- Réparation ·
- Public
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Bénéfice ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Régularisation ·
- Domaine public ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finalité ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Captation ·
- Données ·
- Atteinte ·
- Périmètre ·
- Enregistrement ·
- Associations
- Commune ·
- Poste ·
- Affectation ·
- Service ·
- Vacant ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Réintégration ·
- Vie associative
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Territoire français ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Étudiant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.