Rejet 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 oct. 2025, n° 2531051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2025, l’association vigie liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de de l’exécution de l’arrêté n°2025-01405 du préfet de Police de Paris autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs équipés de deux caméras pour la surveillance d’un chantier, sur le territoire de la commune de Nanterre ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
l’urgence est établie au regard des conditions de publication de l’arrêté, de sa portée géographique et de sa durée d’exécution ;
l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir en ce que :
l’arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
il intervient en lieu et place de l’entrepreneur ou du maître d’ouvrage à qui incombe la protection du chantier ;
il n’est pas établi que les moyens de surveillance privés ou de droit commun ne seraient pas suffisants alors que plus de 10 jours se sont écoulés depuis le dernier incident ;
l’arrêté comporte une imprécision quant au nombre de caméras ;
il n’est pas établi que des moyens moins intrusifs ne permettraient pas le maintien de l’ordre dans des conditions similaires, alors que :
le périmètre de captation est beaucoup trop large et excède ce qui est strictement nécessaire
la zone dispose déjà de caméras de vidéoprotection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable au regard du contenu de ses statuts et du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante qui a une compétence nationale excédant les circonstances locales ;
aucune des conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est remplie ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la mesure est nécessaire et proportionnée ;
la mesure est nécessaire et proportionnée, dès lors que
la ville de Nanterre a connu une multiplication des atteintes aux biens et aux personnes dans des secteurs répertoriés comme sensibles ;
plusieurs chantiers font l’objet de surveillance ;
le périmètre géographique est strictement circonscrit et le nombre de caméras limité ;
il n’y a aucune atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lagrède, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de M. Elbahi, président de l’association ;
les observations des représentants du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistré pour l’association Vigie Liberté le 25 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté n°2025-01251 du 10 octobre 2025, le préfet de police de Paris a autorisé, le 11 octobre 2025 de 14h00 à 19h00, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public dans un périmètre géographique défini en annexe. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’office du juge des référés :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; (…) / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (…) / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I (…) sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ».
Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. (…) ».
Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
En outre, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. »
Sur le litige :
Pour fonder l’arrêté contesté, le préfet de police a retenu que trois départs de feux volontaires avaient affecté deux chantiers sur la commune de Nanterre, à savoir le 8 octobre 2025, l’incendie d’une pelleteuse sur le chantier d’extension d’une école située rue des Rosiers et les 10 et 15 octobre 2025, deux nouveaux départs de feu ont été constatés sur un autre chantier, situé 74 avenue Pablo Picasso. Le préfet a considéré que ces faits, répétés à intervalles rapprochés, traduisaient une volonté manifeste de dégradation et une escalade dans la gravité justifiant la prise de l’arrêté litigieux.
La requérante soutient qu’eu égard à son champ d’application géographique étendu et à son champ temporel, à ses insuffisantes justifications quant au risque d’incendie l’arrêté contesté excède la nécessité d’assurer la sécurité publique et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect de la vie privée en tant qu’il emporte la protection des données personnelles.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté a un champ spatial limité à une partie de la ville de Nanterre recouvrant les deux chantiers où des incendies ont été déclarées les 8, 10 et 15 octobre 2025. En particulier, l’arrêté recouvre les quartiers sensibles de la commune, d’où les forces de police ont de sérieuses raisons de penser que proviennent les incendiaires. D’autre part, l’arrêté couvre un champ temporel limité puisqu’il ne s’applique sur trois jours de 23h30 à 5h30. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police doit être regardé comme établissant, compte tenu de la période de nuit, de fin de semaine et de début de vacances d’automne, que l’usage de deux caméras aéroportées était la seule mesure de nature à assurer la finalité recherchée dans un contexte où la ville de Nanterre connaît, au cours de la période actuelle, des risques d’atteinte aux personnes et aux biens.
Dès lors, dans ce contexte particulier, à la date à laquelle il est statué sur le présent référé, le recours à des caméras aéroportées, permettant de disposer d’une vision élargie facilitant la protection des personnes et des biens et pour une période limitée, répond au critère de nécessité exigé par les dispositions précitées du code de la sécurité publique et ne présente pas de caractère manifestement disproportionné. Par ailleurs, il n’est pas établi que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre pourraient être atteints par d’autres moyens disponibles.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, ni la fin de non recevoir, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par l’association Vigie Liberté ainsi que les conclusions accessoires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Association vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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