Non-lieu à statuer 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 avr. 2025, n° 2501186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance de référé n° 2500729 du 13 mars 2025 en faisant injonction au préfet de la Côte-d’Or lui délivrer le titre de séjour sollicité, cela à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans les trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure instituée par l’article L. 521-4 du code de justice administrative peut être valablement mise en œuvre afin d’assurer l’exécution d’une ordonnance de référé ;
— l’ordonnance du 13 mars 2025 n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution et l’administration ne justifie d’aucune circonstance pouvant justifier son inaction ;
— l’astreinte est, à cette fin et compte tenu de l’attitude de l’administration, nécessaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de référé n° 2500729 du 13 mars 2025 et le dossier afférent ;
— la requête au fond n° 2500722, enregistrée le 26 février 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Par une note en délibéré enregistrée le 17 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour portant la mention « étudiant » a été délivré à Mme B le 15 avril 2025 en exécution de l’ordonnance de référé du 13 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été différée au 17 avril 2025 à 16 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, pour permettre la communication de cette note en délibérée, dès lors enregistrée comme mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025 à 13 heures 56, Mme B maintient ses conclusions.
Elle soutient que la carte de séjour qui lui a été délivrée est valable seulement trois mois et ne permet donc pas de satisfaire à l’exécution de l’ordonnance de référé du 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 2000 et de nationalité japonaise, est entrée en France en 2023 munie d’un visa de type D portant la mention « étudiant » et valant carte de séjour valable jusqu’au 22 juin 2024. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler ce titre de séjour, estimant que Mme B ne pouvait être regardée comme poursuivant sérieusement des études. L’exécution de cette décision a été suspendue par ordonnance du juge des référés n° 2500729 du 13 mars 2025, laquelle, dans ses motifs, relève le sérieux du moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet et, en son article 2, enjoint à ce dernier de délivrer à Mme B, sous quinzaine, le titre de séjour sollicité, cela à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond n° 2500722. Mme B se plaint de l’inexécution de cette ordonnance et demande en conséquence au juge des référés de réitérer l’injonction, en l’assortissant cette fois d’une astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
4. Il est constant que le préfet de la Côte-d’Or a délivré en cours d’instance à Mme B, en exécution de l’ordonnance de référé du 13 mars 2025, une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 16 juin 2025. Ce document pouvant être renouvelé en tant que de besoin dans le cas où le tribunal ne statuerait pas sur le litige au fond avant cette date, il ne peut être considéré, à ce jour, que l’administration s’est soustraite à l’exécution de ladite ordonnance.
5. En conséquence, la requête de Mme B a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 18 avril 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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