Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 oct. 2025, n° 2310630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2023 et 12 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles R. 431-3, R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article R. 613-6 de ce code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2412525 du 6 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc, né le 13 novembre 1980, a sollicité, le 29 mars 2023, via la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr », son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 31 juillet 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, la décision en litige, refusant l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A…, est motivée par deux éléments. D’une part, il ne présente aucun élément nouveau par rapport à sa situation précédente. D’autre part, il fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français.
5. Toutefois, en premier lieu, si une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l’encontre de M. A… un tel motif n’est pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder un refus d’enregistrement d’une nouvelle demande de titre de séjour, le préfet ayant toujours la faculté d’abroger de sa propre initiative l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé. De surcroît cette obligation de quitter le territoire français n’était plus exécutoire à la date du refus d’enregistrement contesté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. A… a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 27 avril 2022, en qualité de technicien d’ascenseur. Il travaille toujours à ce poste, pour lequel il est rémunéré entre 2 500 et 3 000 euros par mois. Ces éléments postérieurs à l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 septembre 2019 sont donc nouveaux et viennent à l’appui de sa nouvelle demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. L’annulation de la décision en litige implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, enregistre, aux fins d’examen, la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder, sauf en cas d’incomplétude du dossier, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, et de mettre le requérant en possession du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de le mettre en possession du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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