Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juil. 2025, n° 2511796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que le changement de statut de son titre de séjour a pour effet de le priver d’une activité salariée ; qu’il ne dispose plus de ses droits sociaux ; qu’en outre, il est placé dans une situation administrative et professionnelle précaire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code :
« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, l’intéressé se borne à soutenir qu’il est placé dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et de percevoir une rémunération lui permettant de subvenir à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée de validité d’un an. Dès lors, la détention de ce titre, qui a pour effet de le maintenir en situation régulière sur le territoire français, ne fait pas obstacle à l’exercice de sa profession d’architecte. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions au titre de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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