Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2508888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2025 et 3 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est signée par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 10 juillet 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 août 2021. Le 6 novembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, dont l’identité et la qualité sont clairement mentionnées, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu des articles 1er et 7 de l’arrêté du préfet de police n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-069 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour attaquée vise les textes dont elle fait application et indique notamment que M. A…, qui soutient être entré en France le 10 août 2021 et est célibataire et sans charge de famille en France, n’atteste pas l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français. La décision relève également qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où vivent ses parents. En outre, la décision indique que la situation de M. A…, qui occupe un emploi de commis de cuisine, ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre du pouvoir d’appréciation du préfet et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son ancienneté de séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi en cause. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a présenté une demande d’asile en France au mois d’août 2021, résidait sur le territoire français depuis seulement trois ans et sept mois à la date de l’arrêté attaqué du 5 mars 2025. En outre, s’il justifie de ses efforts d’apprentissage du français, il ne fait état d’aucun lien familial ou privé particulier en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle. En revanche, il est constant qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine qu’il avait quitté récemment à la date de l’arrêté attaqué et où vivent ses parents. Par ailleurs, M. A… justifie de l’exercice d’une activité professionnelle depuis trois ans et un mois à la date de l’arrêté attaqué, dont deux ans et demi auprès du même employeur, d’abord en qualité de plongeur puis de commis de cuisine et, depuis janvier 2025, de cuisinier, en vertu d’un avenant signé postérieurement à l’arrêté attaqué. Toutefois, compte tenu du caractère récent du séjour en France du requérant, cette activité professionnelle, qui était elle-même également relativement récente à la date de l’arrêté attaqué, ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. A… ne justifie pas de liens privés ou familiaux anciens sur le territoire français alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il conserve des attaches familiales. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, s’il justifie de ses efforts d’insertion professionnelle, son activité professionnelle était relativement récente à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. En premier lieu, la décision attaquée indique qu’une interdiction de retour peut être prononcée pour une durée maximale de deux ans, en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 mai 2023 et que l’examen d’ensemble de sa situation a été effectué, relativement à la durée de l’interdiction de retour, au regard notamment de l’article L. 612-10 du même code. Elle retient ainsi que la durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A…. Cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été prise, est suffisamment motivée, alors même que le préfet n’a pas précisé expressément qu’il n’entendait pas fonder sa décision sur l’existence d’une menace pour l’ordre public.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. A… avant de prononcer l’interdiction de retour litigieuse.
15. En dernier lieu, le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est disproportionnée. Toutefois, compte tenu du caractère récent du séjour en France du requérant et de son activité professionnelle ainsi que de l’absence de tout lien privé ou familial particulier établi sur le territoire français et alors qu’il est constant qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement du 30 mai 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois, quand bien même le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 5 mars 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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