Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 8 décembre 2025, n° 2512213
TA Grenoble
Annulation 8 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, en raison des liens familiaux du requérant en France.

  • Accepté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a considéré que le droit d'être entendu n'a pas été respecté dans le cadre de la décision d'éloignement.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les troubles à l'ordre public invoqués par la préfète ne justifiaient pas l'éloignement compte tenu des circonstances personnelles du requérant.

  • Accepté
    Illégalité par voie de conséquence

    La cour a jugé que l'assignation à résidence ne pouvait être maintenue suite à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.

  • Accepté
    Illégalité par voie de conséquence

    La cour a considéré que l'interdiction de retour ne pouvait être maintenue suite à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 déc. 2025, n° 2512213
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2512213
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 8 décembre 2025, n° 2512213