Annulation 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 déc. 2025, n° 2512213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y revenir pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen (SIS) ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à la suite d’un examen complet de sa situation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire entraîne l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à la suite d’un examen complet de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les observations de Me Huard, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- et les observations de M. A… sur sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h20.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 14 avril 1991, est entré en France alors qu’il était mineur de 12 ans, accompagné de sa mère et y a résidé à compter de sa majorité sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 7 septembre 2019. La demande d’asile qu’il a déposée le 18 mai 2020 a été rejetée définitivement en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2021. Par un arrêté du 31 octobre 2021, le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié. Par les arrêtés attaqués, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y revenir pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère s’est fondée sur le motif tiré de ce que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par effraction, d’usage de stupéfiants, de violence sur conjoint, de conduite sans permis et enfin de recel de bien.
M. A…, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits à l’exception du dernier, soutient qu’ils sont anciens et que contrairement à ce qu’indique la préfète de l’Isère dans son arrêté, il justifie de l’ancienneté et de la réalité de son séjour en France, où résident outre son frère, sa mère, sa fille et la mère de son enfant, toutes trois de nationalité française.
Il ressort effectivement des pièces du dossier que M. A…, âgé de 34 ans à la date de la décision attaquée, a quitté la Russie à l’âge de 12 ans et qu’il a vécu depuis lors en France, en régularité au regard de son droit au séjour entre 2003 et 2019. Il justifie également de l’actualité de ses relations avec sa mère, qui après avoir bénéficié de la protection subsidiaire est désormais titulaire de la nationalité française, et avec sa fille, âgée de 4 ans, également titulaire de la nationalité française. Il ressort enfin des pièces du dossier que si M. A… est séparé de la mère de son enfant, cette dernière continue d’entretenir des relations avec lui « pour le bien-être » de leur enfant. Il s’ensuit, en dépit des troubles à l’ordre public anciens mais nombreux commis par M. A…, qu’en obligeant ce dernier à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère a nécessairement méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « I. – Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. / (…) / IV. – La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement à la fois que la préfète de l’Isère remette à M. A… une autorisation provisoire de séjour et se prononce à nouveau sur sa situation et qu’elle procède à l’effacement sans délai de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement.
Sur les conclusions au titre des frais non compris dans les dépens :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous la double réserve que Me Huard, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et que le requérant soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 14 novembre 2025 de la préfète de l’Isère sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour et de supprimer sans délai le signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Capital ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Durée ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Peine ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Région ·
- Règlement (ue) ·
- Hongrie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- État ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Préjudice économique ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Interruption ·
- Détournement de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Marchés publics ·
- Département ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Ressort ·
- Titre ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Formation ·
- Aide ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Pôle emploi ·
- Coûts ·
- Refus ·
- Action ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Logement ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Rejet
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.