Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 janv. 2026, n° 2405973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 13 mai 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 11 avril 2024, de Mme A… B….
Par cette requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 16 juin et 5 octobre 2024, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler :
- la décision de l’agence Pôle Emploi Maisons-Alfort portant refus de l’aide individuelle à la formation relative à la prise en charge du suivi d’une formation de pâtissier ;
- la réponse formulée le 4 mars 2024 par les services de la médiatrice régionale de France Travail Île-de-France par laquelle elle est informée de l’échec et de la fin de la médiation.
Mme B… soutient que :
- par quatre fois, son conseiller France Travail a été changé sans qu’on l’avertisse ;
- elle a effectué les démarches en temps et en heure, sa première demande de prise en charge remontant au 27 juillet 2023 ;
- les différents motifs qu’on lui a donné pour justifier le refus de l’aide individuelle à la formation sont énigmatiques et très éloignés les uns des autres ;
- elle s’est inscrite à France Travail après sa rupture conventionnelle du 31 mars 2023 ; à défaut qu’on lui propose une formation, elle a identifié et a débuté début septembre 2023 la formation « devenir pâtissier » auprès de l’organisme Lenôtre, et ce sans objection particulière de son conseiller France Travail qui lui a demandé d’attendre le début du 2ème module de la formation pour connaître le montant de la prise en charge financière par France Travail ;
- le refus de l’aide individuelle à la formation l’a contrainte à arrêter sa formation et a été suivi d’une mise en demeure par l’organisme de formation de lui payer 5 792,50 euros, la prise en charge par la région Île-de-France étant conditionnée à la validation de l’intégralité de la formation et donc des 3 modules, sachant que personne, y compris son conseiller France Travail ne l’avait avertie sur ce point ;
- cette décision de refus de France Travail lui fait donc perdre un an, sous réserve d’intégrer une formation en septembre 2024.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 2 septembre 2024, France Travail Île-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les conclusions de la requête qui seraient dirigées contre la réponse formulée le 4 mars 2024 par les services de la médiatrice régionale de France Travail Île-de-France sont irrecevables dès lors qu’une telle réponse ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours ;
- il est sollicité une substitution de base légale ou de motif de la décision du 22 septembre 2023 ; celle-ci est fondée sur le coût très important de la formation de 35 988 euros toutes taxes comprises qui ne correspond pas aux coûts moyens constatés pour ce type de formation ; or, les modalités d’obtention du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) pâtisserie permettent de suivre ce type de formation et d’obtenir ce diplôme à moindre coût par le biais de formations conventionnées ;
- l’aide individuelle à la formation (AIF) créée le conseil d’administration de France Travail (anciennement Pôle Emploi) ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’emploi mais un soutien financier accordé en tant que de besoin eu égard notamment à la cohérence des objectifs de la formation avec le projet professionnel du demandeur (PPAE) et à l’offre de formation disponible ; cette aide qui a pour objet de favoriser une reprise rapide d’emploi, revêt un caractère complémentaire et subsidiaire et peut être accordée pour financer tout ou partie des frais pédagogiques dans le cadre du projet professionnel ;
- or, Mme B… ne démontre pas en particulier que l’action de formation envisagée aurait été de nature à permettre son retour rapide à l’emploi, eu égard aux objectifs des aides accordées par France Travail ; en outre, la requérante ayant une expérience de 20 ans dans les ressources humaines et disposant d’un brevet de technicien supérieur (BTS) assistante de direction et d’un master en gestion des organisations, eu égard aux objectifs des aides accordées par France Travail et à la marge d’appréciation dont dispose France Travail, le défaut de prise en charge de l’action de formation envisagée par la requérante ne méconnaît pas les dispositions applicables à l’aide individuelle à la formation ;
- au surplus, le centre de formation a bien précisé qu’il n’inscrivait aucune personne tant que la question du financement de l’action de formation n’était pas précisément validée ; la requérante s’est donc inscrite auprès de ce centre de formation en s’engageant précisément vis-à-vis de cet organisme à payer directement les frais de formation, et ce sans l’accord préalable et obligatoire de France Travail ;
- enfin, les moyens soulevés par la requérante à l’encontre de la décision de refus d’attribution de l’aide individuelle à la formation ne sont que des énonciations insusceptibles de caractériser l’illégalité de la décision de refus.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, Mme B… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la substitution de base légale ou de motifs proposée aurait pour effet de neutraliser le vice initial dont est entaché la décision litigieuse.
Vu :
- les décisions querellées des 22 septembre et 16 octobre 2023 et le courrier du 4 mars 2024 ;
- les pièces complémentaires, présentées par Mme B…, enregistrées le 26 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle Emploi relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation et de son instruction ;
- l’instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni Mme B…, ni l’établissement public France Travail Île-de-France, défendeur qui a succédé à Pôle Emploi à compter du 1er janvier 2024, ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a engagé le 11 septembre 2023 une formation en vue de devenir pâtissière, formation devant prendre fin le 29 mars 2024 et dispensée par le centre de formation Lenôtre pour un coût total de 35 988 euros. A cette fin, elle a sollicité le 6 septembre 2023 de Pôle Emploi le financement de son projet de formation professionnelle par octroi d’une aide individuelle à la formation, ce qui lui fut refusé par décisions expresses des 22 septembre et 16 octobre 2023 du directeur de l’agence de Pôle Emploi de Maisons-Alfort compte tenu du coût de la formation qui « ne correspond pas aux coûts moyens constatés pour ce type de formation. » et de l’existence d’un autre dispositif de financement. Mme B… a alors, en application des dispositions du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 susvisé, saisi la médiatrice régionale de France Travail qui a lui a fait part le 4 mars 2024 de l’échec et de la fin de cette médiation. Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation des décisions 22 septembre et 16 octobre 2023 de refus de l’aide individuelle à la formation, et du courrier du 4 mars 2024 par lequel la médiatrice régionale de France Travail lui a fait part de l’échec de la médiation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
2. Aux termes de l’article L. 5311-1 du code du travail : « Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation et l’insertion ; il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. ». Aux termes de l’article L. 5311-2 du même code : « Le service public de l’emploi est assuré par : (…) / 2° L’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 (…) » Cet article, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Pôle Emploi (…) a pour mission de : (…) / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. »
3. De plus, aux termes de l’article I de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle Emploi relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation et de son instruction : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. / Ce dispositif est utilisé si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l’emploi – POE, action de formation préalable au recrutement – AFPR) ». Aux termes du II de la même délibération : « (…) Seules les formations validées par Pôle Emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle à la formation (…) ». Aux termes de l’article IV de la même délibération relatif aux modalités de versement, formalités et justificatifs à fournir : « La demande d’AIF doit être déposée auprès de Pôle emploi au plus tard 15 jours avant l’entrée en formation. »
4. En outre, aux termes de l’instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d’inscription, dossier d’inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc…) (…) / L’aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : 1. le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi ; / 2. Les éléments transmis par l’organisme de formation répondent bien aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives aux qualités des actions de formations délivrées, à la pertinence du nombre d’heures par rapport au besoin du demandeur d’emploi et au coût horaire de l’action de formation. » Le point 3 de cette instruction relatif aux conditions d’attribution précise que : « Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle de formation. (…) La validation de la demande d’aide individuelle à la formation se fait au regard notamment : / de l’existence du numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation (…) ; / du respect du délai d’envoi du formulaire de l’aide individuelle à la formation ; / du fait que la formation apparaisse nécessaire et/ou adaptée au reclassement du demandeur d’emploi tel que défini dans son projet professionnel ; / du coût de l’action de formation par comparaison aux coûts pratiqués pour des actions de formations similaires ; / de la capacité de l’organisme de formation à délivrer une action de formation de qualité (…). L’aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi. Ainsi les formations supérieures à un an (par exemple, les formations universitaires) doivent rester exceptionnelles. Elles doivent préparer à un métier et avoir une visée professionnelle directe (BTS, Master professionnel, etc. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’aide individuelle à la formation, qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d’être accordées par ailleurs par d’autres partenaires institutionnels de Pôle emploi, peut être octroyée à tout demandeur d’emploi portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son « projet personnalisé d’accès à l’emploi » (PPAE). L’acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d’emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par Pôle emploi est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d’achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l’attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d’emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d’emploi.
6. Enfin, dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire, et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
En ce qui la réponse de la médiatrice régionale de Pôle Emploi Île-de-France :
7. Mme B… a joint à sa requête le courrier en date du 4 mars 2024 des services de la médiatrice régionale de France Travail Île-de-France par lequel la requérante est informée de l’échec et de la fin de la médiation sous l’onglet « décision attaquée ». Elle doit par suite être regardée comme demandant l’annulation de cette réponse. Or, les conclusions dirigées contre cette réponse de la médiatrice régionale de France Travail Île-de-France en date du 4 mars 2024 sont irrecevables dès lors qu’une telle réponse n’est pas un acte décisoire et est donc insusceptible de recours, comme le fait d’ailleurs justement valoir en défense France Travail. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne pourra qu’être qu’accueillie et les conclusions dirigées contre le courrier de réponse de la médiatrice régionale de France Travail Île-de-France en date du 4 mars 2024 être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les décisions des 22 septembre et 16 octobre 2023 :
8. En premier lieu, Mme B… soutient que les différents motifs qui lui ont été opposés pour justifier le refus de l’aide individuelle à la formation sont énigmatiques et très éloignés les uns des autres ; elle doit, par un tel moyen, être regardée comme soulevant un défaut de base légale de la décision litigieuse.
9. D’une part, il résulte des termes de la décision querellée du 22 septembre 2023 que Pôle Emploi a refusé à Mme B… le bénéfice du financement de sa formation au motif que le coût de la formation pour laquelle elle sollicite le bénéfice de l’aide individuelle à la formation ne correspond pas aux coûts moyens constatés pour ce même type de formation. Il résulte de ce qui a été développé aux points 5 et 6 ci-dessus que l’aide individuelle à la formation ne constitue pas un droit, qu’elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles. Or, il résulte de l’instruction que le coût de la formation dispensée par le centre de formation Lenôtre était très important puisqu’il s’élevait à 35 988 euros toutes taxes comprises, ce qui ne correspond absolument pas aux coûts moyens constatés pour ce type de formation. Par suite, France Travail était en droit de refuser à Mme B… la prise en charge de cette formation très onéreuse, notamment au regard de la marge d’appréciation dont France Travail dispose pour accorder l’aide en litige et des enveloppes disponibles. Par suite, sans qu’il soit besoin de faire droit à la substitution de motifs demandée par France Travail Île-de-France en défense, il convient d’écarter ce premier moyen tiré du défaut de base légale de la décision du 22 septembre 2023.
10. D’autre part, il résulte des termes de la décision du 16 octobre 2023 que le bénéfice de l’aide individuelle à la formation a été refusé à Mme B… au motif qu’existe un autre dispositif de financement. En application de ce qui a été développé au point précédent, France Travail était en droit de refuser à Mme B… le bénéfice de l’aide individuelle à la formation au regard de son coût excessif et de l’informer de l’existence d’un autre dispositif de financement. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision du 16 octobre 2023 sera également écarté comme infondé.
11. En second lieu, les moyens tirés d’une part, de ce que par quatre fois, le conseiller France Travail de Mme B… a changé sans qu’on l’avertisse, d’autre part, de ce que le refus de l’aide individuelle à la formation l’a contrainte à arrêter sa formation et a été suivi d’une mise en demeure par l’organisme de formation de lui payer 5 792,50 euros, la prise en charge par la région Île-de-France étant conditionnée à la validation de l’intégralité de la formation et donc des 3 modules, sachant que personne, y compris son conseiller France Travail ne l’avait avertie sur ce point, de plus que Mme B… a débuté début septembre 2023 la formation « devenir pâtissier » auprès de l’organisme Lenôtre sans objection particulière de son conseiller France Travail qui lui a demandé d’attendre le début du 2ème module de la formation pour connaître le montant de la prise en charge financière par France Travail, et enfin de ce que cette décision de refus de France Travail lui fait donc perdre un an, sous réserve d’intégrer une formation en septembre 2024, pour regrettables qu’ils soient sont sans incidence sur la légalité de la décision querellée et ne peuvent être qu’écartés comme inopérants.
12. Il résulte de ce qui précède que les différents moyens soulevés par Mme B… contre les décisions des 22 septembre et 16 octobre 2023 2023 doivent être écartés ; par suite, les conclusions à fin d’annulation contenues dans sa requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
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