Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2303556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Territoires Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 318 22 10004 du 17 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Roquecourbe-Minervois a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé route de Montbrun, parcelle cadastrée section B n° 137 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Roquecourbe-Minervois de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquecourbe-Minervois la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé faute de viser l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et d’exposer les raisons pour lesquelles l’application des articles L. 421-1 et R. 421-1 et suivants de ce code fondent le refus de permis de construire ;
- les motifs tirés des caractéristiques du chemin de Cannelle et de l’absence d’accessibilité du projet aux services de lutte contre l’incendie sont entachés d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’autorité de la chose jugée par les jugements n° 1604307 du 7 décembre 2018, n°1901696 du 20 octobre 2020 et n° 2100396 du 1er juillet 2022 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la commune de Roquecourbe-Minervois, représentée par la SELARL Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me D’Audigier, représentant M. A…, et celles de Me Lenoir, représentant la commune de Roquecourbe-Minervois.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé, le 25 novembre 2022, une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain route de Montbrun, parcelle cadastrée section B n° 137. Par un arrêté n° PC 011 318 22 10004 du 17 mai 2023, le maire de la commune de Roquecourbe-Minervois a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
Il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes, d’une part, du jugement n° 1604307 du 7 décembre 2018 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté n° PC 011 318 16 D0001 du 4 avril 2016 portant refus de délivrer un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 138, contiguë au terrain d’assiette du projet en litige, d’autre part, du jugement n° 2100396 du 1er juillet 2022 statuant sur le recours en annulation dirigé contre l’arrêté n° PC 011 318 20 S0003 du 22 décembre 2020 portant refus de délivrer un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 137, que le chemin de Cannelle, qui comporte une chaussée d’environ 2,50 mètres de largeur et des accotements enherbés l’élargissant, est adapté à la desserte des constructions situées sur ces deux parcelles. Par ailleurs, dès lors que le règlement de défense extérieure contre l’incendie, auquel se réfère l’avis du service départemental d’incendie et de secours de l’Aude, n’est pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme, la commune de Roquecourbe-Minervois ne peut utilement se prévaloir de cet avis pour justifier le refus en litige. De même, la circonstance qu’un arrêté municipal du 9 septembre 2014 interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes ne suffit pas, à elle seule, à établir le caractère inadapté de la voie. Dans ces conditions, l’unique motif de l’arrêté en litige, tiré de ce que le chemin d’accès au projet ne présente pas les caractéristiques répondant à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et que ses caractéristiques rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, est entaché d’erreur d’appréciation.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n° PC 011 318 22 10004 du 17 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Roquecourbe-Minervois a refusé de délivrer un permis de construire à M. A… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eut égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Le maire de la commune de Roquecourbe-Minervois n’a pu, ainsi qu’il a été dit, légalement opposer à M. A… un refus de permis de construire au seul motif que le projet méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’autorité administrative n’a invoqué aucun nouveau motif susceptible de fonder légalement un tel refus. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif non relevé par l’administration ou qu’un changement dans les circonstances de fait feraient obstacle à la délivrance de ce permis de construire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Roquecourbe-Minervois de délivrer à M. A… le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par la commune de Roquecourbe-Minervois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roquecourbe-Minervois une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 011 318 22 10004 du 17 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Roquecourbe-Minervois de délivrer à M. A… le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Roquecourbe-Minervois versera à M. A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Roquecourbe-Minervois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Roquecourbe-Minervois.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aude et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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