Annulation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2306854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 mai 2023 et 28 juillet 2023, M. C… A… B…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 6 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et rappelle les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 septembre 2020, 29 septembre 2020, 14 novembre 2021, 8 juin 2022 et 7 juillet 2022 ainsi que les décisions portant retrait de points précitées ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision « 48 SI » du 6 mars 2023 est insuffisament motivée dès lors que le ministre de l’intérieur mentionne les infractions des 15 septembre 2020 et 14 novembre 2021 qui ont donné lieu à restitution de points ;
- la décision « 48 SI » du 6 mars 2023 est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 septembre 2020, 29 septembre 2020, 14 novembre 2021, 8 juin et 7 juillet 2022 sont illégales ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
-
les infractions constatées les 15 septembre 2020 et 14 novembre 2021 ont donné lieu à des restitutions de points ;
-
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A… B…, né le 15 juin 1994. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » du 6 mars 2023, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à l’intéressé de restituer son titre de conduite. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 6 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions antérieures portant retrait de points précitées.
Sur le non-lieu partiel :
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. D… produit par le ministre de l’intérieur en défense et édité le 29 juin 2023 que les infractions des 15 septembre 2020 et 14 novembre 2021 ont donné lieu à restitution les 26 octobre 2021 et 4 octobre 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
S’agissant de l’infraction du 8 juin 2022 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Si l’administration produit un procès-verbal daté du 8 juin 2022 pour une infraction commise le même jour, le procès-verbal n’est pas signé par le contrevenant et comporte au demeurant des mentions relatives à l’information préalable obligatoire incomplètes. Ainsi, l’administration ne produit aucun autre document notamment quant à un éventuel paiement des amendes forfaitaires majorées. Le document intitulé « dossier transmis – historique des documents émis » indiquant l’absence de retour « NPAI » ne suffit pas à lui-seul, en l’absence notamment de l’accusé réception de la poste, à rapporter la preuve de la réception, contestée par le requérant, de l’avis de contravention ou de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Il en résulte que la décision de retrait de trois points, consécutive à l’infraction constatée le 8 juin 2022, est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. Dès lors, M. A… B… est fondé à en demander l’annulation.
S’agissant des infractions des 29 septembre 2020 et 7 juillet 2022 :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. A… B… que les infractions du 29 septembre 2020 et du 7 juillet 2022 ont été relevées par radar automatique, sans interception du véhicule, et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés au requérant, de nature à établir que le requérant aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions contestées dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de point correspondant aux infractions commises les 29 septembre 2020 et 7 juillet 2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière. Il s’ensuit que les décisions de retrait de points doivent être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions.
Il résulte de ce qui précède que les décisions de retrait de huit points sur le permis de conduire du requérant consécutives aux infractions relevées les 29 septembre 2020, 8 juin 2022 et 7 juillet 2022 doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, la décision « 48 SI » du 6 mars 2023.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire.
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis, que le ministre de l’intérieur restitue à M. A… B… huit points retirés sur le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 29 septembre 2020, 8 juin et 7 juillet 2022 et que l’administration réexamine sa situation en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et son droit de conduire. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 10 septembre 2020 et 14 novembre 2021.
Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de points affectés au permis de conduire de M. A… B… à la suite des infractions des 29 septembre 2020, 8 juin 2022 et 7 juillet 2022 et la décision « 48 SI » du 6 mars 2023 sont annulées.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A… B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des huit points en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Afghanistan ·
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Regroupement familial ·
- Réfugiés ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Conflit armé ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Médecine générale ·
- Biologie ·
- Pharmacie ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Protection ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Document ·
- Frais de mission ·
- Communication ·
- Enquête ·
- Administration ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Économie ·
- Annulation
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Préjudice économique ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Interruption ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Part ·
- Charges ·
- Titre ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Durée ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Peine ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Région ·
- Règlement (ue) ·
- Hongrie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- État ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.