Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2508142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 13 août 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; la décision en litige le place en situation irrégulière et le prive des ressources dont il bénéficiait ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision :
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence n’est pas établie.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508141 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Lefebvre, juge des référés ;
— les observations de Me Marcel, substituant Me Schürmann pour M. B.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h10.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». L’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 de ce code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. » L’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrés en application des articles L.423-7 et L. 423-8 de ce code.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande de renouvellement de carte pluriannuelle doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, plus de deux mois avant l’expiration de cette carte. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement après l’expiration de ce délai, cette demande doit alors être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En l’espèce, si M. B était titulaire jusqu’au 5 juillet 2024 d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », il n’en a sollicité le renouvellement que le 24 juin 2024, soit seulement douze jours avant l’expiration de son précédent titre. Ainsi, M. B, qui ne soutient pas avoir été placé dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé comme sollicitant non le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle mais la délivrance d’un premier titre de séjour. La condition d’urgence ne peut donc être présumée satisfaite.
6. Si, pour établir l’urgence, M. B fait valoir qu’il se trouve en situation d’irrégularité pour la première fois depuis dix ans, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 13 août 2025 au 12 novembre 2025 lui permettant, accompagné de son précédent titre de séjour, de justifier de la régularité de son séjour en France et de maintenir l’intégralité de ses droits. Dans ces conditions et en dépit de la différence de situation qui existe entre un étranger détenteur d’une attestation de prolongation d’instruction et celui qui est bénéficiaire d’une carte de séjour, M. B ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
7. Compte tenu de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 13 août 2025 au 12 novembre 2025, M. B ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision lui refusant la délivrance d’une telle attestation.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens de nature à faire naître une doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension des effets de cette décision, d’injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
G. Lefebvre
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508142
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