Rejet 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 2 mai 2026, n° 2608145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. E… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par le cabinet Carl Henry Destin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026, par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a maintenu son placement en rétention administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que sa demande d’asile n’a pas été présentée dans le but de faire obstacle à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2004-814 du 14 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Caro, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Caro,
- les observations de Me Weinberg, se substituant au cabinet Carl Henry Destin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient également que la décision litigieuse est entachée de vices de procédure, dès lors que la décision de l’Office français de la protection et des apatrides et l’accusé de réception n’ont pas été versés au dossier, que les droits inhérents à la procédure de demande d’asile n’ont pas été respectés, notamment son droit à l’information a été méconnu, en l’absence en particulier de remise de la brochure du demandeur d’asile et d’information relative au traitement de ses données personnelles par le système C….
- et les observations de M. A…, qui convié à expliciter ses craintes en cas de retour à Haïti, indique que son père et sa nièce ont été tués et qu’il a peur des gangs de malfaiteurs qui prennent pour cible les personnes en provenance de France. S’agissant de sa situation familiale, il indique qu’il n’est plus en couple, qu’il a un enfant vivant au Surinam et avoir exercé le métier de pâtissier boulanger, depuis avril 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 14 août 1977 à Miragoâne, est entré sur le territoire français en 2001 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 octobre 2009. Son recours contestant cette décision a été rejetée par une décision du 26 novembre 2010 de la Cour nationale du droit d’asile. M. A… a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire antérieures, notamment par le préfet du Val-de-Marne le 29 mars 2018, puis par le préfet de la Seine-Saint-Denis les 6 octobre 2021 et 19 mars 2023, dont la légalité de cette dernière a été reconnue par le tribunal dans un jugement n°2303432 du 23 mars 2023, puis par la Cour administrative de Paris, dans une ordonnance n°23PA01677 du 9 novembre 2023. Interpellé le 4 avril 2026 dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour des faits de violences sans incapacité sur personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, M. A…, a fait l’objet, le même jour, par arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une mesure fixant Haïti comme pays de destination, d’une interdiction de territoire de trois ans et d’un placement en rétention administrative, qu’il conteste dans une requête n°2607587. Parallèlement, M. A… a sollicité le 5 avril 2026 un réexamen de sa demande d’asile, laquelle a fait l’objet d’un examen accéléré par l’OFPRA en application des articles L. 531-24, L 531-27 à L. 531-31 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par un arrêté du 9 avril 2026, dont il demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au titre de l’asile et a maintenu son placement en rétention administrative.
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 531-24 et L. 754-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle indique les motifs pour lesquels, au vu des circonstances de l’espèce, la demande d’asile présentée par le requérant introduite postérieurement à son placement en rétention a été regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement, en faisant également état de ce que cette demande fera l’objet d’une procédure accélérée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La décision est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait.
En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne (C-383/13 PPU du 10 septembre 2013), une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu lors de son audition dans le cadre de la garde à vue du 4 avril 2026 à 14 heures, suite à son interpellation et avant que ne soit pris l’arrêté litigieux, pendant laquelle l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale et professionnelle, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. M. A… se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu en ce qu’il n’a pas été mis en mesure, durant son audition en garde à vue, de faire part de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la décision de maintien en rétention n’a pas pour objet de l’éloigner vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu l’ensemble des informations prévues par les dispositions des articles R. 521-4, R. 521-5, en particulier le guide du demandeur d’asile cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile.
D’autre part, à supposer que M. A… ait entendu soutenir qu’il n’a pas disposé des informations sur l’application (UE) du règlement de Dublin n° 603/2013 du 26 juin 2013 comme le prévoit ce règlement dès qu’une demande de protection internationale est introduite, ce défaut d’information est sans incidence sur le maintien en rétention. Ainsi, la remise de la brochure du demandeur d’asile, prévue par l’article 4 de ce règlement est sans incidence sur la légalité du maintien en rétention. Par ailleurs, l’obligation d’information prévue par l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) du 26 juin 2013, dit « C… », a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés. Il s’ensuit que la méconnaissance de l’obligation pour l’Etat membre de fournir au demandeur d’asile les informations visées par le règlement « C… » ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision par laquelle le préfet maintient en rétention un étranger le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Enfin, l’intéressé a pu déposer une demande d’asile en rétention et il ressort des mentions portées sur le procès-verbal de la notification de ses droits en rétention, qu’il a signé, que M. A… a eu notification des droits qu’il pouvait exercer. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de la demande d’asile du 5 avril 2026 de M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision qui lui a été notifiée le 20 avril 2026 à 17 heures 33, et qu’une copie de la décision lui a été remise conformément à l’article 1 du décret n°2004-814 du 14 août 2004 relatif à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que l’atteste le procès-verbal signé par M. A… et le courrier de notification, mentionnant les voies et les délais de recours. Le moyen tiré de l’absence d’accusé de réception de cette décision manque donc en fait. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne soit pas versée à l’instance par le préfet est sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention litigieuse.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l’admission au séjour de M. A… au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative au motif que sa demande avait été présentée dans un but dilatoire. Ainsi qu’il l’a été dit, M. A… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 22 octobre 2009 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d’asile le 26 novembre 2010. Il s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement, et n’a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qu’après avoir été placé en rétention administrative. Le requérant fait également l’objet d’une procédure pénale suite à son interpellation pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été concubin et est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence de même nature, menace de mort, violence avec arme, séquestration, viols sur des personnes majeurs. Le requérant fait état, à l’appui de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, d’éléments nouveaux aggravant ses craintes de persécution. Toutefois, M. A… mentionne le décès de son père suite à une séquestration et à une demande de rançon, sans apporter la moindre preuve à l’appui de ses allégations. Il soutient également qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants étant un français d’origine haïtienne pouvant faire l’objet de racket. Alors que la demande d’asile présentée par M. A… le 5 avril 2026 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée au requérant le 20 avril 2026, ce dernier n’apporte à l’appui de ses allégations, aucun élément permettant d’établir le caractère actuel et personnel des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine en mentionnant en termes généraux, la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti et la situation de violence généralisée. Dans ces conditions, la demande d’asile du requérant doit être regardée comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et revêt un caractère dilatoire. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa demande d’asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et a décidé de maintenir son placement en rétention administrative.
En septième et dernier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir encourir un risque en cas de retour dans son pays d’origine au sens de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme pour contester la légalité de l’arrêté en litige qui se limite à le maintenir en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2026, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. CaroLe greffier,
F. de Thézillat
. La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-814 du 14 août 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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