Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2215140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A D et M. C E B, représentés par Me Gouache, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la directrice adjointe du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes a retiré le permis permettant à Mme D de rendre visite à M. B, son conjoint détenu ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nantes de rétablir le permis de visite de Mme D ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée à l’égard de M. B ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article D. 403 du code de procédure pénale, dès lors que M. B n’est pas incarcéré pour des faits commis à l’encontre de Mme D ;
— cette décision présente un caractère disproportionné ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;
— elle porte une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a obtenu la délivrance d’un permis lui permettant de rendre visite à M. B, alors incarcéré au quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes, le 30 mars 2021. Mme D et M. B demandent l’annulation de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la directrice adjointe du centre de détention a prononcé le retrait de ce permis de visite.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine ». Enfin, l’article L. 341-7 de ce code dispose : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
4. Pour décider le retrait du permis de visite accordé à Mme D, la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes a retenu que son conjoint, M. B, a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 27 septembre 2022 pour des faits de violence commis à son encontre.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d’un permis de visite depuis le mois de mars 2021 jusqu’au 27 janvier 2022, date à laquelle la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes en a décidé la suspension. L’intéressée fait valoir, sans être contestée, qu’elle a, au cours de cette période, rendu régulièrement visite à M. B et obtenu des autorisations de séjour en unité de vie familiale, sans qu’aucun incident n’ait été relevé par l’administration. Dans ces conditions et alors que la condamnation de M. B pour des faits de violence commis à l’encontre de Mme D en 2020, antérieurs de plus de deux ans à la date de la décision, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un risque actuel d’atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement, la décision portant retrait du permis de visite de Mme D est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision en date du 4 novembre 2022 de la directrice adjointe du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l’annulation de la décision attaquée, que le directeur du centre pénitentiaire de Nantes délivre à Mme D un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gouache, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son bénéfice, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 4 novembre 2022 de la directrice adjointe du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Nantes de délivrer à Mme D, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gouache, avocat de Mme D, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C E B, à Me Gouache et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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