Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2504991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025 et un mémoire non communiqué du 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer le titre de séjour sollicité et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- et il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale puisque la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense du 20 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2026 à 12 heures.
Par courrier du 14 janvier 2026 le tribunal a informé les parties qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B… demandant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur.
M. B… a produit des observations par un mémoire du 19 janvier 2026.
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026, ainsi que les observations de Me Bessis-Osty, représentant M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1994, qui déclare être entré sur le territoire français le 18 janvier 2015, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Premièrement, en vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux.
Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent sur le territoire français depuis 2015 et qu’il est marié depuis le 30 mars 2023 à une ressortissante française, dont le nom figure sur l’essentiel des justificatifs de domicile produits. En dépit de la circonstance que le requérant ait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, il démontre qu’il s’est efforcé de régulariser sa situation en sollicitant un titre de séjour en tant que conjoint de français. De plus, il démontre son intégration professionnelle par la production d’un certificat de travail permettant de constater qu’il a d’abord occupé le poste de chauffeur livreur durant trois mois en 2023 auprès de la société Star Service située à Villeneuve-Loubet, puis d’un contrat de travail signé le 22 décembre 2023 avec la société hôtel Gril de l’Arenas et compagnie, située à Nice, en tant que plongeur, et des bulletins de salaires permettant de constater qu’il perçoit une salaire d’environ 1400 euros par mois.
Troisièmement, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police et qu’il a notamment fait l’objet d’un placement en garde à vue le 4 février 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de M. B… constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. B… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’appartient pas au juge administratif de délivrer un titre de séjour en se substituant à l’administration.
L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique également qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la levée de ces mesures sans délai.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros, à verser à Me Bessis-Osty, son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il est également enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B….
Article 3 : L’État versera à Me Bessis-Osty la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bessis-Osty et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copies en seront adressées au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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