Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2403628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A… C…, représenté par
Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet de la Côte-d’Or en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas un trouble pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas un trouble pour l’ordre public ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 novembre 2024, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Me Zancanaro, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant kosovare né en 1993, est entré irrégulièrement en France le 12 novembre 2017. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2019, puis sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été également rejetée comme irrecevable le 30 juin 2021. Le 4 mars 2024, toujours présent en France malgré deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 25 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement publié le
22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, et aisément consultable en ligne, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché le 25 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B… n’était pas compétente pour signer la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, rappelle les décisions administratives dont l’intéressé a précédemment fait l’objet, relève qu’il se maintient irrégulièrement en France et fait état de sa situation personnelle et familiale. La décision attaquée détaille les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. C…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… fait valoir qu’il vit en France depuis l’année 2017, qu’il parle la langue française, n’a causé aucun trouble à l’ordre public et bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée jusqu’au 23 mai 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’après que ses demandes d’asile aient été rejetées en 2019 et 2021, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français en dépit des deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2020 et 2022. Par ailleurs, les pièces qu’il verse à l’instance ne permettent pas d’établir une intégration professionnelle stable et ancrée sur le territoire national dans la mesure où son activité professionnelle, bien qu’exercée en continu entre les mois de décembre 2022 jusqu’en mai 2024, en qualité d’ouvrier d’exécution, a été exécutée de manière irrégulière et ne saurait, dans ces conditions, caractériser une insertion professionnelle particulière. Enfin, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas qu’il aurait créé des liens affectifs d’une particulière intensité en France, alors qu’il n’est pas établi qu’il serait isolé dans son pays d’origine, le Kosovo, où il a vécu durant vingt-quatre ans et au sein duquel résident ses parents. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C… sur le territoire français, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La circonstance alléguée qu’il ne constitue pas un trouble pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des
quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C…, entré en France irrégulièrement en 2017, s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement. Le préfet relève que le requérant est célibataire, sans enfant à charge et qu’il est dépourvu de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a pu valablement estimer, même si la présence de M. C… ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il n’était pas justifié de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour et que la durée de celle-ci devait être fixée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de la Côte-d’Or du 25 septembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d’Or sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Zancanaro
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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