Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2411225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre et 13 décembre 2024 sous le n° 2411225, M. A… B…, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’effacer son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du principe de protection de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2024 et 29 janvier 2025 sous le n° 2411226, Mme D… F… épouse B…, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’effacer son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du principe de protection de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants kosovars, déclarent être entrés sur le territoire français le 21 décembre 2015. Par deux demandes du 12 décembre 2023, ils ont sollicité auprès des services de la préfecture de l’Ain la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 8 octobre 2024 par lesquels la préfète de l’Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Les deux requêtes susvisées concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, les arrêtés litigieux ont été signés pour la préfète de l’Ain par M. E… C…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, en vertu d’une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le jour de son édiction. Le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la motivation des arrêtés contestés que la préfète de l’Ain a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme B…. Le moyen soulevé sur ce point doit, par conséquent, être écarté.
5. En troisième lieu, la préfète de l’Ain a indiqué, dans la décision concernant M. B…, que la profession qu’il exerce en qualité d’auto-entrepreneur ne permettait pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour, et que les documents produits par le requérant ne suffisaient pas à démontrer le caractère économiquement viable de son entreprise. Si elle a également mentionné de manière erronée que l’exercice illégal d’une activité salariée par le requérant ne saurait lui conférer un droit au séjour, alors que son activité professionnelle est une activité non salariée, cette erreur de fait n’apparaît pas, eu égard aux autres éléments exposés par la préfète de l’Ain, avoir exercé une influence sur le sens de l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’erreur de fait entachant la décision en litige doit, par conséquent, être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B…, qui déclarent être entrés sur le territoire français le 21 décembre 2015, ont tous deux formés des demandes d’asile qui ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2016. Les requérants ont également fait l’objet de mesures d’éloignement édictées par le préfet du Rhône le 26 janvier 2017, décisions dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Lyon le 19 février 2018. Par ailleurs, l’activité professionnelle non salariée dont se prévaut M. B… présente un caractère récent, les pièces produites à cet égard étant datées de 2022 pour les plus anciennes. De la même manière, l’activité professionnelle exercée par Mme B… auprès de particuliers ne peut être regardée, eu égard au nombre d’heures et aux revenus qu’elle représente, comme présentant un caractère substantiel. En outre, la circonstance que les deux enfants des requérants, respectivement nés sur le territoire français les 8 mars 2017 et 29 juin 2021, aient débuté leur scolarité en France, ne permet pas de considérer que M. et Mme B… ont déplacé le centre de leurs intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors que rien ne paraît faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise au Kosovo. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la préfète de l’Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B….
7. En cinquième lieu, ainsi qu’exposé précédemment, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale composée de M. et Mme B… et leurs deux enfants se reconstruise au Kosovo, où ces deux derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaîtraient l’intérêt supérieur des enfants des requérants doit être écarté.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour à l’encontre de celles portant obligation de quitter le territoire français.
9. En septième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 6 et 7 s’agissant des décisions portant refus de titre de séjour.
10. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celles portant fixation du pays de renvoi.
11. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celles portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
13. Ainsi qu’exposé précédemment, M. et Mme B… ont tous deux fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, édictées à leur encontre le 26 janvier 2017, qu’ils n’ont pas exécutées. Ils ne justifient, en outre, pas de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Dès lors, en fixant à un an la durée des mesures d’interdiction de retour sur le territoire français prises à leur encontre, la préfète de l’Ain n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions précitées. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes no 2411225 et no 2411226 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… F… épouse B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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