Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 avr. 2026, n° 2602378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mars 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes les requêtes, enregistrées au tribunal administratif de Nantes les 12 et 16 mars 2026.
Par une requête regroupant les deux requêtes précitées, enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 30 mars 2026, sous le numéro 2602378, M. F… D…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Durand-Kasmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à une vie privée et familiale.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 30 mars et 2 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 31 mars 2026 par laquelle le vice-président du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a prolongé la rétention de M. D… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Frédéric Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Durand-Kasmi, représentant M. D…, qui reprend et développe à la barre les moyens développés dans ses écritures ;
- et les explications de M. D…, requérant, assisté d’un interprète en langue arménienne.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après les observations orales, à 15 h 00.
Considérant ce qui suit :
M. F… D…, ressortissant arménien né le 31 août 1983, est entré en France le 3 janvier 2011, selon ses déclarations, de manière irrégulière. Après avoir bénéficié en 2013 d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité d’étranger malade, il a obtenu, en 2019, un autre titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a demandé le renouvellement le 17 juillet 2025. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a déposé au tribunal administratif de Nantes deux requêtes, enregistrées sous les numéros 2604978 et 2605246, l’une en son nom propre et l’autre déposée par l’intermédiaire de son avocate. Si la magistrate désignée a considéré que la seconde requête n° 2605246 demandait l’annulation de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, alors que la première demande l’annulation de la décision du 4 mars 2026, il s’agit d’une erreur de plume dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique a pris un seul arrêté, en date du 4 mars 2026, notifié le 11 mars 2026.
Il n’y a donc lieu de ne juger que la seule légalité de cet arrêté du 4 mars 2026.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
Par arrêté du 3 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à M. Jérôme Brenac, conseiller d’administration, directeur des migrations et de l’intégration à la Préfecture à l’effet de signer tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C… A…, attachée principale, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Il résulte de ces dispositions que le préfet doit apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si ces faits sont suffisamment établis et s’ils justifient que la présence de l’intéressé en France soit regardée comme une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, si M. D… soutient qu’il n’a été condamné qu’une fois et que lui interdire d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire sans délai constituerait une double peine, apparaissant totalement disproportionnée en l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné, par jugement du 16 janvier 2025, pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, sur la personne de son épouse le 23 août 2024, violence sans incapacité sur la personne de son épouse sur la période du 11 août 2019 au 7 octobre 2020, violence sans incapacité, en présence d’un mineur, sur la personne de son épouse le 29 août 2024, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui le 29 août 2024, menace de mort réitérée sur la personne de son épouse le 29 août 2024. Outre sa condamnation à un emprisonnement délictuel de 24 mois, le requérant a également été informé de son interdiction de paraître au domicile de Mme E…, épouse D…, ou d’entrer en contact avec elle. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur, considérer que le comportement du requérant constituait une menace grave à l’ordre public.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Si M. D… soutient qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France depuis 2011 il ne l’établit pas, pas plus qu’une insertion professionnelle, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il a été condamné pour des faits de violences sur sa conjointe commis entre le 11 août 2019 et le 29 août 2024. S’il évoque ses enfants, deux sont majeurs et les deux derniers nés en 2023 et 2026 sont de nationalité arménienne. Compte tenu de son comportement et de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, la décision du préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public et n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
M. D… soulevant les mêmes moyens à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ces derniers seront écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Sur les conclusions d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Décision communiquée aux parties le 3 avril 2026, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
Signé
F. B…
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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