Annulation 28 janvier 2026
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2600110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026 sous le numéro 2600109, Mme D… B…, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ; et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié que le signataire de l’arrêté en litige disposait d’une délégation de signature régulière ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière ; elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations, éventuellement en étant assistée par un avocat ou une autre personne, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet n’a pas examiné s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par les dispositions du I. de l’article L 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; il s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- la décision portant refus de séjour pour sa fille mineure, ainsi que le refus de sa demande d’autorisation provisoire de séjour, méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de cette convention ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision d’assignation à résidence méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2026.
II. – Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n° 2600110, M. A… C…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ; et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que le signataire de l’arrêté en litige disposait d’une délégation de signature régulière ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière ; il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, éventuellement en étant assisté par un avocat ou une autre personne, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet n’a pas examiné s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par les dispositions du I. de l’article L 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; il s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- la décision portant refus de séjour pour sa fille mineure, ainsi que le refus d’autorisation provisoire de séjour, méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de cette convention ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision d’assignation à résidence méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport G… Ducos de Saint Barthélémy de Gélas et les observations de Me Levi-Cyferman, représentant Mme B… et M. C…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle demande en outre au tribunal d’admettre Mme B… et M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Elle soutient par ailleurs que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé de la situation des requérants au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas examiné l’intérêt supérieur des enfants du couple, au regard notamment de la pathologie dont souffre leur fille et de la scolarisation de leurs autres enfants ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- ils justifient de circonstances humanitaires, au regard de l’état de santé de leur fille ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français ne s’imposait pas dès lors que leur fille bénéficient en France d’une prise en charge médicale pluri-disciplinaire.
Me Levi-Cyferman a produit de nouvelles pièces au cours de l’audience, qui ont été soumises au contradictoire dans le cadre de cette audience.
Le préfet de la Meuse n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces présentées en délibéré pour Mme B… et M. C… ont été enregistrées le 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… et M. A… C…, ressortissants kosovars nés respectivement les 12 janvier 1989 et 6 septembre 1980, qui déclarent être entrés en France pour la dernière fois le 10 octobre 2024 accompagnés de leurs trois enfants, se sont vu refuser le bénéfice de l’asile par deux décisions du 25 mars 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par deux arrêtés en date du 30 décembre 2025 dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Meuse a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les a interdits de retour sur ce territoire pour une durée d’un an, a fixé le pays de destination de leur reconduite et les a assignés à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2600109 et 2600110 ont été présentées par un couple marié et présentent à juger de questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Mme B… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 26 janvier 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n°2023-2130 du 21 août 2023, publié au recueil n° 105 des actes administratifs de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, tous recours juridictionnel et mémoire s‘y rapportant et toutes correspondances relatives aux attributions de l’Etat dans le département de la Meuse (…) ». Ces dispositions donnaient compétence à M. F… pour signer les arrêtés attaqués. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte doivent être écartés.
En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes pertinents dont ils font application et mentionnent les principaux éléments de fait concernant la situation G… B… et M. C…, notamment leurs conditions d’arrivée en France avec leurs enfants, leur séjour depuis lors et le rejet de leurs demandes d’asile, ainsi que les principaux éléments produits par Mme B… au soutien de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’absence de motivation des arrêtés en litige doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
D’une part, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées s’agissant de la décision portant refus de séjour dès lors que cette dernière est intervenue en réponse à la demande qu’elle avait adressée en ce sens à la préfecture, de sorte qu’aucune procédure contradictoire ne devait être respectée préalablement à son édiction. D’autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au pays de renvoi et à l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, sur les décisions pouvant assortir cette obligation ou sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Les requérants, qui se bornent à soutenir que leur droit d’être entendus a été méconnu, ne précise pas en quoi ils disposaient d’informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au rejet de la demande de titre de séjour ou au prononcé des mesures d’éloignement contestées et des décisions subséquentes prises sur le fondement de ces mesures. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des motifs des arrêtés litigieux, ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Meuse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
Lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision refusant à Mme B… un titre de séjour, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Meuse se serait estimé lié par l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé de sa fille mineure. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
D’autre part, pour refuser d’admettre Mme B… au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Meuse a pris en considération l’avis émis le 24 novembre 2025 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel l’état de santé de sa fille mineure E… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits à l’instance, que E… souffre d’une sclérose tubéreuse de Bourneville associée à un autisme et à des kystes arachnoïdiens pour lesquels elle bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Toutefois, les certificats médicaux produits par Mme B… ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. Au surplus, en dehors de ce suivi régulier, le traitement pris par E… comporte seulement une prise temporaire d’Enalapril et de vitamine D. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Meuse sur l’état de santé de E…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… et M. C… se prévalent de leur durée de séjour en France, de la scolarisation de leurs enfants mineurs, de l’état de santé de leur fille E…, et de leurs efforts d’intégration sur le territoire français. Toutefois, les requérants sont entrés récemment en France et ils ne démontrent pas, outre leur cellule familiale, avoir noué sur le territoire national des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Ils n’établissent pas davantage être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d’origine où leur cellule familiale pourra se recomposer et où il n’est pas établi que leur fille E… ne pourra bénéficier d’un suivi médical adapté à ses besoins. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… et leur a fait obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
D’une part, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, qui mentionnent que les requérants sont parents de trois enfants mineurs et précisent qu’il n’existe pas d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine des intéressées, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Meuse n’aurait pas examiné l’intérêt supérieur des enfants mineurs G… Mme B… et de M. C…. D’autre part, les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants qui ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine et où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas suivre leur scolarité ni E… bénéficier d’un suivi médical adapté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est écarté.
En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 16, 18 et 20, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Meuse aurait entaché ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérantes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dixième lieu, Mme B… et M. C… ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Meuse ne s’est pas cru en situation de compétence liée pour lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas exercé l’étendue de sa compétence doit être écarté.
En onzième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas examiné la situation G… B… et M. C… au regard des risques de traitement inhumains et dégradants qu’ils encourraient en cas de retour dans leur pays d’origine. D’autre part, si Mme B… et M. C… soutiennent qu’ils craignent pour leur sécurité en cas de retour au Kosovo en raison des dettes qu’ils y ont contractées, ils ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité de ces menaces, alors au demeurant que leurs demandes d’asile présentées en raison de ces craintes ont été définitivement rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de leur fille E… nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En douzième lieu, Mme B… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour, elle n’est pas fondée à excipée de cette illégalité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France G… B… et M. C… est récente à la date de l’arrêté attaqué et qu’ils n’ont aucune attache en France. Toutefois, ils justifient du suivi médical pluridisciplinaire dont fait l’objet leur fille E… au centre hospitalier régional universitaire de Nancy pour une pathologie génétique rare, et pour laquelle plusieurs rendez-vous sont fixés au cours de l’année 2026. Dans ces conditions, et alors que leur présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Meuse a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de l’assignation à résidence dont Mme B… et M. C… font l’objet, notamment au regard des soins suivis par E…, seraient disproportionnées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… et M. C… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 30 décembre 2025 en tant seulement que le préfet de la Meuse les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que l’Etat n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B… et M. C… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant au bénéfice provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 30 décembre 2025 du préfet de la Meuse sont annulés en tant seulement qu’ils interdisent à Mme B… et à M. C… de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. C…, à Me Levi-Cyfermann et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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