Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 févr. 2026, n° 2402758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, l’Association de moyens assurance de personne (AMAP), venant aux droits et obligations de l’Association de moyens assurances (AMA), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle l’AMA a été assujettie au titre de l’année 2020 pour un montant de 3 202 euros à raison de l’établissement situé au 3 route de Bondy à Aulnay-sous-Bois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’AMA n’occupait plus l’établissement situé au 3 route de Bondy à Aulnay-sous-Bois depuis un traité d’apport partiel d’actifs signé le 28 septembre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019 par lequel l’AMA a transmis à l’AMAP l’intégralité des éléments d’actifs et de passifs afférents à ses activités d’assurance, y compris ses fonctions commerciales, si bien qu’au titre de l’article 1478 du code général des impôts, elle ne peut plus être considérée comme la redevable de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut :
- d’une part, à ce que l’AMA soit déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 pour l’établissement situé au 3 route de Bondy à Aulnay-sous-Bois, pour que cette même cotisation soit mise à la charge de l’AMAP, ès-qualités de redevable légal de cet impôt ;
- d’autre part, à ce que les conclusions présentées par l’AMAP venant aux droits et obligations de l’AMA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.
Il soutient que les impositions litigieuses doivent être mises à la charge de leur redevable légal, en l’espèce l’AMAP.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Par lettre du 28 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’en application des dispositions du 3e alinéa du I de l’article 1478 du code général des impôts, qu’il appartient au juge de l’impôt de mettre en œuvre, même en l’absence de demande en ce sens des parties, la cotisation foncière des entreprises litigieuse doit être mise à la charge de l’AMAP en sa qualité de redevable légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
L’Association de moyens assurance de personne (AMAP), venant aux droits et obligations de l’Association de moyens assurances (AMA) a, par une réclamation préalable du 26 octobre 2021, sollicité la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle l’AMA a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de l’établissement situé au 3 route de Bondy à Aulnay-sous-Bois, pour un montant de 3 202 euros. En l’absence de réponse passé le délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, cette réclamation a été implicitement rejetée. Par la présente requête, l’AMAP, venant aux droits et obligations de l’AMA, demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1478 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité. / Lorsqu’au titre d’une année une cotisation foncière des entreprises a été émise au nom d’une personne autre que le redevable légal de l’impôt, l’imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l’Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort. (…) / IV. – En cas de changement d’exploitant, la base d’imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. / Si le changement d’exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l’année du changement sur les bases relatives à l’activité de son prédécesseur (…) ». Dans le cas où le patrimoine afférent à l’exercice de l’activité passible de la cotisation foncière des entreprises fait l’objet d’une cession, le changement d’exploitant, pour la détermination du redevable de la cotisation foncière des entreprises, s’opère à la date de la réalisation définitive de cette transmission qui est celle à laquelle l’accord d’apport partiel d’actifs a été conclu, à moins que cet accord n’ait prévu que l’opération prendrait effet à une date postérieure à cette approbation.
Il résulte de l’instruction que l’AMA, qui exploitait l’établissement localisé au 3 route de Bondy à Aulnay-sous-Bois a conclu, le 28 septembre 2018, un traité d’apport partiel d’actifs avec l’association de Totem 1, devenue l’AMAP au 1er janvier 2019, dans le cadre du rapprochement des groupes d’assurances Malakoff Médéric et Humanis, l’AMA étant la structure de mise en commun des moyens de fonctionnement de l’activité assurance au sein du groupe Malakoff Médéric. Le traité d’apport partiel d’actifs du 28 septembre 2018, dont il est constant qu’il est entré en vigueur le 1er janvier 2019, stipule que l’intégralité des éléments d’actif et de passif afférents à la branche d’activité complète et autonome de mise à disposition de moyens de fonctionnement dédiés aux activités d’assurance, y compris les fonctions commerciales, sont transmis de l’AMA à l’association Totem 1, devenue l’AMAP, à compter du 1er janvier 2019.
Dès lors, la réalisation effective de l’apport partiel d’actifs et du changement d’exploitant étant intervenue le 1er janvier 2019, l’AMAP, venant aux droits et obligations de l’AMA, est fondée à solliciter la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle l’AMA a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de l’établissement localisé au 3 route de Bondy à Aulnay-sous-Bois.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 3ème alinéa du I. de l’article 1478 du code général des impôts que le juge administratif est tenu, après avoir prononcé la décharge de la cotisation foncière des entreprises de la personne qui n’en était pas le redevable légal, de désigner le redevable légal de l’imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et après avoir mis en cause ce redevable.
Par suite, il résulte de l’instruction qu’en application du traité d’apport partiel d’actifs du 28 septembre 2018, l’AMAP est devenue, à compter du 1er janvier 2019, l’exploitant des locaux en litige situés au 3 route de Bondy à Aulnay-sous-Bois. Dès lors, la cotisation foncière des entreprises en litige au titre de l’année 2020 doit être mise à sa charge.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’AMAP d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’AMA, aux droits et obligations de laquelle vient l’AMAP, est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de l’établissement situé au 3 route de Bondy à Aulnay-sous-Bois.
Article 2 : La cotisation foncière des entreprises dont l’AMA a été déchargée aux termes de l’article 1er du présent jugement est mise à la charge de l’AMAP.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de moyens assurance de personne (AMAP), venant aux droits et obligations de l’Association de moyens assurances (AMA) et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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