Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 13 mai 2025, n° 2500678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’orphelin majeur infirme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. A l’appui de sa contestation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’orphelin majeur infirme au motif qu’il présente des affections chroniques non permanentes et apparues postérieurement au décès de son père, M. B se borne à faire valoir qu’il a droit au versement de cette pension dès lors qu’il était à la charge de son père pendant les années de service militaire de ce dernier. Toutefois, à supposer que ce moyen puisse être regardé tel quel comme opérant, il n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux, augmenté de deux mois en application de l’article R. 421-7 du code de justice administrative, ayant commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la présente instance et aucun mémoire complémentaire n’ayant été produit dans ce délai comme après son expiration, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 13 mai 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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