Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 mai 2025, n° 2501530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) la désignation d’un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle lui a été notifiée dans une langue qu’elle ne comprend pas ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est disproportionnée et sa durée est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au principe de la liberté de circulation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
— les observations de Me Mbousngok, représentant Mme A qui reprend les conclusions de la requête et demande en outre la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— les observations de Mme A, qui fait valoir qu’elle est arrivée en France en 2017, qu’elle est mère d’une enfant née en 2018 sur laquelle elle conserve l’autorité parentale, qu’elle est en recherche d’emploi pour subvenir aux besoins de l’enfant, qu’elle a purgé les peines prononcées à son encontre et a rencontré un nouveau compagnon résidant à Dieulouard.
— les observations de M. C, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que la requérante a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en févier 2023 devenue définitive, que l’ordonnance du juge aux affaires familiales de mai 2024 confère l’exercice exclusif de l’autorité parentale au père de l’enfant, avec fixation de la résidence à son domicile, et que la requérante ne dispose d’aucun droit de visite ou d’hébergement. L’attestation d’hébergement produite ne permet pas de justifier de liens suffisamment stables.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 19 octobre 1992, de nationalité roumaine, est entrée en France en 2017. Le 3 février 2023, le préfet de la Moselle a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée le 8 février suivant. Le 12 mai 2025, elle a été retenue pour vérification de son droit au séjour, et le 13 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de six mois. Elle conteste cette décision.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
2. Mme A, placée en rétention, a présenté sa requête sans ministère d’avocat et a été assistée à l’audience par Me Mbousngok, avocat commis d’office désigné par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté a été compétemment pris par M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation de la préfète de Meurthe-et-Moselle, par arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de justification de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est infondé et ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont la préfète de Meurthe-et-Moselle fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté manque dès lors en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur la légalité de celle-ci, le moyen tiré de ce que la décision contestée n’aurait pas été notifiée au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme étant inopérant.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français dont Mme A a fait l’objet le 3 février 2023 est devenue définitive à la suite du rejet de son recours par ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 février 2023. Mme A, qui ne soulève du reste aucune moyen dirigé contre cette mesure, n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de circuler serait dépourvue de base légale par la voie de l’exception.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 3 février 2023 sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Cette décision, qui lui a été notifiée le 8 février 2023, est demeurée non exécutée. Par un jugement en date du 6 avril 2023, elle a été condamnée, pour des faits de violences réitérées sur concubin, à une peine de huit mois de prison assortie d’un sursis probatoire de deux ans avec obligation de travail et interdiction d’entrer en relation avec la victime et de se présenter à son domicile. Si la requérante fait valoir que sa fille, âgée de six ans, réside à Thionville, et que l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 14 mai 2024, qui a confié à son ancien compagnon l’exercice de l’autorité parentale et la garde de l’enfant, ne lui a pas retiré l’autorité parentale dont elle demeure titulaire, elle ne justifie pas exercer le droit de surveillance de l’éducation et de l’entretien de son enfant qui lui a été conservé. Elle ne démontre pas, par ailleurs, avoir développé en France des attaches anciennes, intenses et stable ni disposer de perspectives d’insertion professionnelle. Au vu de ces éléments, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à six mois la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, qui n’apparait pas disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ni à l’intérêt supérieur de son enfant.
9. En dernier lieu, si Mme A se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, ce droit connait des restrictions, notamment en application de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation garanti aux ressortissants de l’Union européenne.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par conséquent les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
S. Ravoire
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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