Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 nov. 2025, n° 2517691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée pour les demandes de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il est contraint de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative, l’exposant à une mesure d’éloignement ;
la mesure sollicitée est utile, en ce qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous en préfecture et, ainsi, de faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 28 mai 2025 et qu’il n’a reçu aucune convocation de la part de la préfecture du Val-d’Oise malgré les très nombreuses relances qu’il a faites, directement ou par l’intermédiaire de son conseil ;
la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut, à titre principal, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A… ou, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête.
Il fait valoir, d’une part, que le requérant est convoqué à la sous-préfecture d’Argenteuil le 10 octobre 2025 à 10h00 et, d’autre part, qu’une procédure par voie postale a été proposée à l’intéressé sans qu’il n’ait renvoyé de dossier à ce jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 25 août 2023, M. B… A…, ressortissant marocain né le 19 mai 1962, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 août 2025. Il fait valoir que, depuis le 28 mai 2025, il tente d’obtenir un rendez-vous auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil en vue du dépôt d’un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de le convoquer afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de carte de séjour et, d’autre part, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir en défense, sans être contesté, que M. A… a été convoqué à la sous-préfecture d’Argenteuil le 10 octobre 2025 afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de le convoquer afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de carte de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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