Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 16 déc. 2025, n° 2505477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d’autres motifs que sa demande d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation dès lors que le préfet n’a pas pris en considération sa situation familiale et socio-professionnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 27 janvier 1993, déclare être entré en France le 1er décembre 2022 et a présenté une demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 30 mai 2023. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours le 28 novembre 2023. Saisi d’une première demande de réexamen, l’OFPRA a déclaré sa demande irrecevable le 22 février 2024 et la CNDA a rejeté son recours le 1er juillet 2024. Saisi d’une nouvelle demande de réexamen, l’OFPRA a déclaré sa demande d’asile irrecevable le 30 août 2024. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B… à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, et accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. L’arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 4° et L. 612-1, dont il fait application. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale du requérant, mentionnant en particulier qu’il n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire et qu’il est également marié. Dans ces conditions, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
6. M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Il ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français contestée des dispositions reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B…, qui déclare être entré en France le 1er décembre 2022, n’établit toutefois pas la continuité de son séjour à compter de cette date. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle. Enfin, il n’est pas contesté que M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée, a des attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B… soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, il ne démontre pas, par les éléments qu’il verse au dossier, qu’il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir de tels traitements, alors que sa demande d’asile a eu demeurant été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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