Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2306797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 11 septembre 2023, M. E… G…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous la même condition d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur sa nationalité et d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de l’admettre provisoirement au séjour, dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- il existe une difficulté sérieuse sur la question de sa nationalité dès lors qu’il a procédé à la légalisation de son acte de naissance et qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par les dispositions de l’article 21-12 du code civil ; dès lors, il y a lieu de de sursoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la recevabilité de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- dès lors qu’il est ressortissant français et a contesté le refus d’enregistrement opposé à sa déclaration de nationalité, il ne peut faire l’objet d’une mesure éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction été fixée au 6 octobre 2023 à 12 h par une ordonnance du 7 août 2023.
Des précisions ont été demandées par le tribunal à M. G…, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le 6 novembre 2025, et des observations en réponse ont été présentées pour ce dernier le 24 mars 2026. Elles n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 5 juin 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. G….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les observations de Me Legallais, substituant Me Gommeaux, représentant M. G…, et celles de M. G… lui-même.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… G…, ressortissant égyptien né le 1er décembre 2002, est entré en France à la fin de l’année 2015, selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le 14 janvier 2016. Le 12 juin 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger placé à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande. Le 27 septembre 2021, l’intéressé a sollicité de nouveau un titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 7 février 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 4 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande. Le 1er février 2023, M. G… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, en qualité de travailleur salarié. Par un arrêté du 13 avril 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’exception de nationalité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code « régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 110-3 du même code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 21-12 du code civil : « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. / (…) / Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : / 1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ; / (…) ». Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (…) ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». L’exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions précitées, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. G… a souscrit le 9 décembre 2020 la déclaration de nationalité prévue par les dispositions précitées de l’article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par une décision du 24 mars 2021 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Arras au motif que l’acte de naissance produit par l’intéressé à l’appui de sa demande n’avait pas été légalisé. Faute d’un tel enregistrement, M. G… ne peut pas être regardé comme bénéficiant de la nationalité française à la date de l’arrêté en litige. Alors même que ce dernier, qui au demeurant se présente dans sa requête comme étant de nationalité égyptienne, a formé un recours contre la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité qui est pendant devant la cour d’appel de Douai, l’exception de nationalité qu’il soulève ne présente pas une difficulté sérieuse justifiant de transmettre une question préjudicielle à la juridiction judiciaire et de surseoir à statuer jusqu’à sa décision. Dès lors, l’exception de nationalité française doit être écartée.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et interdiction de retour sur le territoire français :
5. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 26 décembre 2022, publié le lendemain au recueil spécial n° 173 des actes administratifs de l’État dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D… B…, directeur des migrations et de l’intégration, et en cas d’absence ou d’empêchement, à M. F… C…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché le 13 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque, en application de ces dispositions, l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. G… a été condamné le 24 mars 2022, par le tribunal pour enfants de A…, a une peine d’emprisonnement délictuel de vingt-quatre mois dont seize mois assortis du sursis probatoire pour une durée de dix-huit mois, du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime commis du 16 au 17 août 2018. Par ailleurs, le jugement du 24 mars 2022 indique que M. G…, avant ces faits, « avait été signalisé une dizaine de fois sous de multiples alias, condamné à une admonestation, un avertissement judiciaire » et a été impliqué dans des vols aggravés. Eu égard à l’extrême gravité des faits reprochés au requérant, qui ne sont pas anciens à la date de la décision attaquée, et à ses antécédents, et alors même que le jugement précité du tribunal pour enfants indique que l’intéressé a exprimé des remords et que son comportement évolue favorablement, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. En l’espèce, le requérant, qui déclare être entré en France à la fin de l’année 2015, à l’âge de treize ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il ressort des pièces du dossier qu’il a suivi une formation en CAP dans le domaine de la boucherie à compter de l’année 2020 en ayant, dans ce cadre, conclu successivement deux contrats d’apprentissage dont il n’est pas allé au terme. Il n’établit pas avoir obtenu le CAP en boucherie qu’il préparait. Si l’intéressé justifie, par la suite, avoir été titulaire d’un contrat à durée déterminée du 4 janvier au 3 juillet 2022 en tant qu’aide boucher à temps plein, et se prévaut d’une promesse d’embauche à compter du mois de février 2023 au sein de la société Momo pyramide en qualité de peintre, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle significative sur le territoire national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des seules attestations d’amis produites par le requérant, que celui-ci serait particulièrement intégré à la société française. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. G…, célibataire et sans enfant, serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. À cet égard, s’il soutient que sa mère est décédée, il ne le justifie pas, alors que le préfet fait valoir en défense, sans que cela soit contesté, que sa mère lui a envoyé un acte de naissance dans le cadre de ses démarches administratives. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence du requérant sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. G… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou de l’exercice d’une activité professionnelle. En outre, sa présence en France, comme il a été exposé au point 7, constitue une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. G….
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de séjour. Or la décision portant refus de séjour comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
19. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination.
20. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
23. Compte tenu de la menace pour l’ordre public que l’intéressé représente, de sa situation personnelle et familiale telle qu’elle a été exposée au point 9, et nonobstant la durée de sa présence sur le territoire national et la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet auparavant d’une mesure d’éloignement, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
24. Il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 13 avril 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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