Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2508071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet du Val-d’Oise, qui a produit des pièces le 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné,
— les observations de Me Lehmann, avocat désigné d’office, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue turque, qui fait valoir qu’il a demandé l’asile en raison de ses activités politiques et des actes de racisme dont il aurait été victime en Turquie du fait de son appartenance au peuple kurde.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 18 février 2002, a présenté une demande d’asile en France le 28 mars 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait précédemment sollicité l’asile auprès des autorités Croates. Ces dernières ont été saisies d’une demande de reprise en charge de M. A le 31 mars 2025, qui a été accepté explicitement le 10 avril 2025. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé le transfert de l’intéressé aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel le 28 mars 2025. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité et n’aurait pas été mené par un agent qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été conduit par un agent qualifié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A soutient que la décision attaquée méconnait les articles précités, dès lors qu’il dispose de liens familiaux en France, avec la présence de sa sœur, d’un de ses oncles et de son frère, également demandeur d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son oncle et sa sœur résident respectivement le département de l’Eure et de la Gironde, que M. A n’est entré que récemment sur le territoire français et qu’il n’établit pas la réalité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Ainsi, le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de le transférer aux autorités croates. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait dû déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 17 du règlement du 26 juin 2013 précité et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A fait valoir qu’il craint de retourner en Turquie en raison de son activité politique et du racisme qu’il a subi du fait de son appartenance à la communauté Kurde. Toutefois, outre que le requérant ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner vers son pays d’origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités croates chargées de l’examen de sa demande de protection internationale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 7 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F-X. Prost Le greffier,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508071
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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