Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2500243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, Mme C… B…, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a engagé une demande de réexamen de sa situation auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui apportant des éléments nouveaux sur les risques qu’elle et sa famille encourent en cas de retour en Côte-d’Ivoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 8 février 1985, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 6 octobre 2023. Elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 27 novembre 2023, qui lui a été refusée par une décision du 8 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 8 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la requérante soutient avoir introduit une demande de séjour au titre des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’arrêté litigieux en méconnaîtrait les dispositions. Toutefois, cet article a été abrogé en 2021. Par suite, ce moyen qui est dépourvu de toute autre précision permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est née en Côte-d’Ivoire, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à son entrée récente en France, à l’âge de trente-huit ans, le 6 octobre 2023, soit un peu plus d’un an avant l’arrêté attaqué et où elle n’établit pas être isolée. Hormis l’existence alléguée d’un compagnon en France, qu’elle n’étaye d’aucune pièce probante, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. De plus, ses six enfants, dont quatre mineurs, sont dans la même situation administrative qu’elle et rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte-d’Ivoire, pays dont ils ont tous la nationalité et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la durée de présence de la requérante sur le territoire français, et alors même qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’arrêté en litige, qui ne lui fait pas interdiction de retour en France et ne la prive pas de la possibilité de solliciter un visa pour y revenir, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. L’arrêté contesté n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, Mme B… se borne à faire valoir qu’elle et ses six enfants sont venus en France pour fuir les pressions familiales exercées dans son pays d’origine pour soumettre ses filles à la pratique de l’excision. Toutefois, en ne produisant que deux certificats médicaux attestant d’excisions pratiquées sur des jeunes femmes qu’elle présente, sans aucunement le prouver, comme des cousines, elle n’établit pas faire l’objet de menaces actuelles, réelles et personnelles, qui ont, au demeurant, été écartées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 8 janvier 2025. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Les articles L. 542-2 et L. 542-3 du même code énumèrent les cas dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas de refus d’attestation de demande d’asile prévus à l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Si, préalablement à sa demande de réexamen, l’intéressé, en l’absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, cette mesure n’est pas abrogée par la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile mais ne peut être exécutée avant qu’il soit statué sur la demande d’asile, alors qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être édictée postérieurement à la présentation de la demande, tant qu’il n’a pas été statué sur celle-ci. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée à l’article L. 541-1 du même code ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile présentée par Mme B… par décision du 8 janvier 2025 et que le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français par la décision attaquée du 20 janvier 2025. Postérieurement à cette mesure d’éloignement, l’intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Une attestation de demandeur d’asile lui a été remise par le préfet de la Côte-d’Or le 17 février 2025 et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a enregistré sa demande de réexamen le 3 mars 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée avait manifesté sa volonté de demander le réexamen de sa demande d’asile avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse, puisque la seule demande de réexamen jointe au dossier et dont il est allégué qu’elle date du 19 janvier 2025 ne concerne pas la requérante mais Mme D… B…, dont le numéro de dossier à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides diffère de celui de Mme C… B…. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées, le préfet de la Côte-d’Or pouvait légalement édicter la mesure d’éloignement qui n’a pas été abrogée par la délivrance postérieure d’une attestation, laquelle faisait simplement obstacle à son exécution avant qu’il soit statué sur la demande de réexamen au titre de l’asile. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté est illégal dès lors qu’elle a introduit une demande de réexamen auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par Mme B… doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par Mme B… doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Cissé.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. A… Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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