Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2400305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400305 le 24 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bezol, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 24 avril et 7 août 2023 par lesquels le président du conseil communautaire de la communauté de communes Pays d’Apt – Luberon a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux jours et demi pour la période allant du 24 au 26 avril 2023 et l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions à compter du 21 août 2023 pour une durée de quatre mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel cette même autorité a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation à compter du 21 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil communautaire de la communauté de communes Pays d’Apt – Luberon de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pays d’Apt – Luberon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés et fondent l’arrêté du 7 août 2023 ne sont pas établis et reposent uniquement sur des suspicions alors que son employeur n’a pas pris en compte son statut de travailleur handicapé.
Par des mémoires enregistrés les 15 février et 9 décembre 2024, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le président du conseil communautaire de la communauté de communes Pays d’Apt – Luberon a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation à compter du 21 décembre 2023.
Il soutient que :
— sa requête doit être regardée comme dirigée uniquement contre l’arrêté du 15 décembre 2023 ;
— cet arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où le courrier l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire ne mentionnait pas l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés en application de l’article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— l’avis du conseil de discipline et l’arrêté portant révocation sont insuffisamment motivés ;
— cet arrêté méconnaît le principe non bis in idem ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— la sanction prononcée est disproportionnée ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, la communauté de communes Pays d’Apt – Luberon, représentée par Me Jakubowicz-Ambiaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 avril 2023 notifié le 26 avril suivant et celui du 7 août 2023, notifié le 21 août suivant, sont tardives ;
— sa requête ne contient l’exposé d’aucun moyen ni conclusion et n’a pas été régularisée par son mémoire complémentaire qui ne comporte aucun moyen contre ces deux arrêtés ;
— aucune demande de reconnaissance de travailleur handicapé n’a été présentée par le requérant à la date des arrêtés attaqués.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2400612 les 15 février et 11 octobre 2024 M. A B, représenté par Me Bezol, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le président du conseil communautaire de la communauté de communes Pays d’Apt – Luberon a prononcé à son encontre une révocation à titre disciplinaire à compter du 21 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil communautaire de la communauté de communes Pays d’Apt – Luberon de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pays d’Apt – Luberon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où le courrier l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire ne mentionnait pas l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés en application de l’article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— l’avis du conseil de discipline et l’arrêté portant sanction sont insuffisamment motivés ;
— cet arrêté méconnaît le principe non bis in idem ;
— les faits reprochés ne sont pas établis ;
— la sanction est disproportionnée ;
— celle-ci révèle un détournement de procédure
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, la communauté de communes Pays d’Apt – Luberon, représentée par Me Jakubowicz-Ambiaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, première conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Bezol, représentant M. B, et de Me Gaulmin, substitué à Me Jakubowicz-Ambiaux, représentant la communauté de communes Pays d’Apt – Luberon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent contractuel puis agent des service techniques, titularisé dans ce grade à compter du 20 avril 2006, était affecté sur les fonctions d’agent polyvalent du plan d’eau de la Riaille au sein de la commune d’Apt, jusqu’à son transfert à compter du 1er janvier 2020 au sein des effectifs de la communauté de communes Pays d’Apt – Luberon suite au transfert à la même date de la compétence « construction, entretien et fonctionnement d’un équipement sportif déclarés d’intérêt communautaire : zone de loisirs du plan d’eau ». Par sa requête, enregistrée sous le n° 2400305, il doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les arrêtés des 24 avril et 7 août 2023 par lesquels le président du conseil communautaire de la communauté de communes Pays d’Apt Luberon a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux jours et demi pour la période du 24 au 26 avril 2023 et l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions à compter du 21 août 2023 pour une durée de quatre mois. Par ailleurs, par cette même requête et celle enregistrée sous le n° 2400612, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel cette même autorité a prononcé sa révocation, sanction disciplinaire du IVème groupe.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400305 et n° 2400612, présentées par M. B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement partiel :
3. M. B, a expressément indiqué dans ses dernières écritures que sa requête devait être regardée comme dirigée contre le seul arrêté du président de la communauté de communes en date du 15 décembre 2023, portant sanction disciplinaire de révocation à compter du 21 décembre suivant, contesté dans le mémoire complémentaire qu’il a présenté dans les deux mois suivant l’introduction de sa requête. Il doit, ainsi, être regardé comme s’étant désisté purement et simplement de ses conclusions dirigées contre les deux premiers arrêtés des 24 avril et 7 août 2023. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, alors en vigueur : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». L’autorité qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à sa seule lecture, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. L’arrêté contesté, après avoir rappelé les différents éléments de la procédure disciplinaire engagée, précise qu’il est reproché à M. B d’avoir agressé verbalement, à plusieurs reprises entre 2021 et 2023, des usagers du plan d’eau de la Riaille, de s’être montré agressif de manière répétée envers sa responsable hiérarchique, ses collègues de travail et le gestionnaire de la base nautique et, enfin, d’avoir détérioré le matériel de la collectivités, faits pour lesquels le conseil de discipline, réuni le 17 octobre 2023, a rendu un avis proposant une sanction du quatrième groupe portant révocation, et que cette sanction est proportionnée aux faits reprochés. Cet arrêté, qui expose ainsi les griefs retenus à l’encontre de M. B de manière suffisamment précise et circonstanciée, le mettant à même d’identifier sans ambigüité les faits sur lesquels s’est fondée l’autorité disciplinaire pour prononcer la sanction en cause, est ainsi suffisamment motivé alors même qu’il ne mentionne pas la date précise de chacun des faits en cause ni, en tout état de cause, les griefs finalement non retenus à son encontre.
6. Aux termes de l’article 4 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ».
7. Si M. B soutient que le rapport de saisine du conseil de discipline évoque des griefs, tels que des mensonges, le non-respect de consignes de travail et une présence sur son lieu de travail en dehors de ses horaires, qui n’étaient pas mentionnés dans le courrier du 5 septembre 2023 l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, aucun d’entre eux n’a finalement été retenu et ne constitue les motifs de la sanction contestée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu consulter son dossier individuel et le dossier disciplinaire comprenant ce rapport de saisine le 15 septembre 2023, soit plus d’un mois avant la réunion du conseil de discipline, le 17 octobre suivant, lui permettant de faire valoir ses observations orales au cours de la séance. Par suite, ce vice de procédure n’a, dans les circonstances de l’espèce, pas été susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision prise ni eu pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. L’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline, prévue à l’article L. 532-5 du code précité, constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la commission comportant des mentions suffisantes. Dans le cas où aucun avis motivé de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée.
9. En l’espèce, le requérant a lui-même produit le procès-verbal du conseil de discipline qui, explicite de manière synthétique mais suffisamment précise les faits qui lui sont reprochés au travers notamment des échanges qui ont eu lieu entre le représentant de l’administration, la personne venue assister le requérant et ce dernier, ainsi que les conclusions, en indiquant quels étaient les griefs retenues comme étant établis, avant d’émettre un avis favorable à la sanction proposée de révocation tout en précisant qu’il était tenu compte de ce que l’agent ne reconnaissait que difficilement les faits en dépit des précédentes sanctions dont il avait déjà fait l’objet. Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme M. B, l’avis du conseil de discipline est suffisamment motivé. Le vice de procédure invoqué par le requérant sur ce point doit donc être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport disciplinaire relatant de manière circonstanciée et datée, à partir des signalements de sa supérieure hiérarchique directe, que M. B a fait preuve d’un comportement et de propos particulièrement violents, agressifs et déplacés envers sa responsable hiérarchique, ses collègues de travail ainsi que les usagers et le gestionnaire de la base nautique en octobre 2021, en mars, avril, septembre et décembre 2022, et enfin en janvier et juin 2023 et a détérioré à trois reprises du matériel de la collectivité en mars, avril et décembre 2022. En se bornant à relativiser la portée de ses propos et comportements, tout en reconnaissant, tel que cela ressort expressément du procès-verbal de réunion de ce conseil, qu’ils n’étaient pas conformes à ceux normalement attendus d’un agent, le requérant ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qui n’ont pas fait l’objet de précédentes mesures disciplinaires et sont constitutifs, à eux seuls, de fautes justifiant une sanction disciplinaire.
12. Eu égard à la nature, à la répétition et à la gravité des fautes ainsi commises, que ne vient pas atténuer la qualité de travailleur handicapé du requérant dont il n’est ni démontré, ni même allégué, que le discernement serait altéré, à la réitération de ces manquements de l’agent à ses obligations professionnelles en dépit des observations et recadrages fréquents de sa hiérarchie, notamment consignés dans les comptes-rendus d’évaluation des années 2021 et 2022 qui ont relevé son agressivité, sa désobéissance hiérarchique, ses difficultés à travailler en équipe et ses relations difficiles avec le public, et malgré les trois précédentes sanctions disciplinaire prononcées à son encontre pour des faits similaires, dont une exclusion temporaire de fonctions, à ses états de service marqués en conséquence par une insatisfaisante manière de servir se dégradant ces dernières années et enfin à l’avis favorable émis par le conseil de discipline quant au prononcé de cette sanction du quatrième groupe, la révocation de M. B, ne présente pas un caractère disproportionné.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le président du conseil communautaire de la communauté de communes Pays d’Apt – Luberon a prononcé à sa révocation à compter du 21 décembre 2023 serait entaché d’illégalité. Ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Pays d’Apt – Luberon, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement des sommes que la communauté de communes Pays d’Apt – Luberon demande dans ces deux instances sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 24 avril et 7 août 2023 du président du conseil communautaire de la communauté de communes Pays d’Apt – Luberon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Pays d’Apt – Luberon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes Pays d’Apt Luberon.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Lu en audience publique le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2400612
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